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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-22.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.455

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette B..., épouse A..., demeurant PK 8,5, 98717 Punaauia, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de M. Rémi F..., demeurant PK 11,5, Côté montagne, 98725 Vairao, 2 / de M. Tinitua F..., demeurant ..., 3 / de Mme Fafi F..., épouse X..., demeurant 98800 Nouméa, 4 / de Mme Y..., Hiapo F..., épouse Panai, demeurant 98716 Pirae-Pater, 5 / de Mme Célia D... F..., épouse Richmond, demeurant 98717 Punaauia, 6 / de Mme Ahutiare I... F..., épouse C..., demeurant ..., 7 / de Mme Tetuanui I..., demeurant 98725 Vairao, 8 / de M. Axel Z... H..., demeurant 98825 Papeete, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts F..., de Mme I... et de M. H..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 octobre 1997), que le bail consenti à Mme A... par Mme E... a été résilié pour défaut de paiement des loyers aux torts de la preneuse dont l'expulsion a été ordonnée ; que le concours de la force publique n'ayant pas été accordé pour exécuter cette décision, l'Etat a été condamné à indemniser les ayants droit de Mme E... ; que Mme A... se maintenant dans les lieux, ces personnes (les consorts F...) l'ont assignée, notamment en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts et une somme en application de l'article 48-1 du Code de procédure civile polynésien alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'un préjudice distinct des dommages-intérêts déjà accordés et réel existait, sans préciser les circonstances de fait d'où elle aurait pu déduire que l'allocation des dommages-intérêts déjà accordés ne réparait pas le préjudice moral, sentimental et affectif des consorts G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les consorts F... ont droit à des dommages-intérêts, du fait de la résistance manifestement abusive de Mme A... à se soumettre à une décision de justice exécutoire, en réparation de leur préjudice moral, sentimental et affectif, résultant de l'impossibilité de disposer de leur bien, pour l'occuper eux-mêmes ou le vendre et que cette réparation ne fait pas double emploi avec les sommes précédemment accordées par la juridiction administrative au titre de la perte de valeur locative ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement déduit que le préjudice qu'elle réparait était réel et distinct de celui antérieurement indemnisé ; Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Condamne Mme A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz