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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.277

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.277

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Angevin Palanque, demeurant ... à Le Grau du Roi (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de : 1°) M. François Z..., 2°) Mme Stéphanie Z..., née A..., demeurant tous deux ... à Le Grau du Roi (Gard), 3°) Mme Christiane Y..., demeurant ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bail liant les parties ne précisait pas la destination des locaux loués et que M. B... n'ignorait pas l'existence des activités exercées par ses locataires, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que M. B... ne justifiait pas de l'exercice, par les preneurs, d'une activité commerciale non autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. B... à payer aux époux Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 1990) retient que la dépréciation de leurs fonds de commerce est due, pour une part, au comportement de M. B... et aux procédures par lui diligentées ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une faute imputable à M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz