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Cour de cassation, 19 janvier 2016. 15-80.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-80.919

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2016

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N° R 15-80.919 F-N N° 379 SC2 19 janvier 2016 RABAT D'ARRET ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu la requête en rétractation d'arrêt présentée par le procureur général près la Cour de cassation, et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, la Cour de cassation a statué le 29 septembre 2015, sans examiner son mémoire, sur le pourvoi formé par la société Des 100 Arpents contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 20 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle et M. [S] [R] du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Par ces motifs : DÉCLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 septembre 2015 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre de la chambre, ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-01-19 | Jurisprudence Berlioz