Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-19.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-19.172
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., née X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la réconciliation que la femme invoquait et dont elle ne conteste pas la réalité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme X... s'est bornée dans ses conclusions à solliciter, en application de l'article 251 du Code civil, une nouvelle tentative de conciliation sans soulever l'exception de réconciliation ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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