Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-81.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.677

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... François, partie civile, K contre l'arrêt n° 38 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992, qui a relaxé Maurice Z... du chef de fraudes électorales et a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 385-2, 386 et 593 du Code de procédure pénale, L. 21 et L. 114 du Code électoral, violation de la loi, défaut de motifs et contradiction dans les motifs, fausse application de la loi, manque de d base légale ; "en ce que la partie civile a été déclarée irrecevable en son action ; "aux motifs qu'elle ne prouve pas l'existence d'un préjudice et qu'il appartient au seul ministère public de faire respecter les lois régissant l'ordre public ; "alors, d'une part, que, s'agissant d'une irrecevabilité touchant les rapports privés, celleci n'ayant pas été soulevée en première instance, par voies de conclusions régulières, les prévenus étaient irrecevables à le faire en appel et la cour d'appel ne pouvait pas d'office soulever ce moyen ; "d'autre part, que tout électeur inscrit sur les listes électorales d'une circonscription possède en raison de cette seule qualité le droit de poursuivre comme partie civile les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont lieu dans son collège ; "que c'est par une fausse application de la loi que l'arrêt attaqué s'est référé aux seules dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, en énonçant que la partie civile était irrecevable en son action et qu'elle devait en être déboutée, eu égard à la non-culpabilité du prévenu, il y avait contrariété dans les motifs, d'où un défaut de motifs" ; Sur la première branche ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel avait le pouvoir, bien que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile n'ait pas été soulevée devant les premiers juges, de se prononcer, même d'office, sur cette question sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui concernent seulement les exceptions tirées de la nullité de la citation ou de la procédure antérieure, dès lors qu'il s'agissait du défaut de qualité de la partie civile résultant de l'absence de préjudice ; que les dispositions des articles 385-2 et 386 du même Code sont étrangères à la cause ; qu'ainsi la première branche du moyen doit être écarté ; d Mais sur la seconde branche : Vu les articles L. 114 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 114 précité que tout électeur peut, en raison de cette seule qualité, poursuivre comme partie civile les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont lieu dans son collège électoral ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice Z... a été renvoyé devant la juridiction répressive notamment pour infractions aux articles L. 71 à L. 77, L. 107 et L. 111 du Code électoral commises à l'occasion de l'établissement de procuration de vote pour les élections cantonales de septembre 1988 à Bastia ; que le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable, l'a condamné à des réparations civiles envers François Y..., constitué partie civile ; que la juridiction du second degré, après avoir relaxé le prévenu, a déclaré la partie civile irrecevable et l'a déboutée de sa demande ; Attendu que, pour justifier sa décision d'irrecevabilité, la cour d'appel, outre le motif critiqué, énonce "que si l'article 2 du Code de procédure pénale autorise l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive il subordonne cette autorisation à l'existence d'un dommage causé par le crime, le délit ou la contravention poursuivie" ; qu'elle observe que François Y... "ne prouve pas l'existence d'un préjudice né pour lui de ces actes" et en déduit que le tribunal a reçu à tort la constitution de partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer établies les infractions commises à l'occasion des élections dans son collège électoral, la partie civile, dont la qualité d'électeur n'est pas contestée, subit un préjudice du seul fait de ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; que la censure est dès lors encourue ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 71 à L. 77, L. 107 et L. 111 du Code électoral, 150 et 151 du Code pénal, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu d au bénéfice du doute, aux motifs qu'aucune confrontation n'avait été organisée entre l'officier de police signataire des procurations établies à Marseille sans toutefois s'expliquer sur les autres éléments du dossier dont la présence non contestée du prévenu dans les locaux du commissariat à l'occasion de l'établissement des procurations litigieuses mettant de ce fait la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information dont ils constatent l'omission et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu que, pour prononcer la relaxe de Filippini poursuivi pour fraude lors de l'établissement de procurations de vote, la cour d'appel relève que les poursuites reposent sur les déclarations d'un policier retraité en observant que celui-ci et le prévenu n'ont jamais été confrontés, et en déduit qu'il existe dès lors un doute en faveur de ce prévenu ; Mais attendu qu'il appartenait aux juges d'ordonner la mesure d'instruction dont ils reconnaissaient implicitement qu'elle était utile à la manifestation de la vérité ; que, faute de l'avoir ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement fait état, pour relaxer Filippini, du doute qui lui paraissait exister en sa faveur ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt n° 38 susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 février 1992, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de d l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz