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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Damien Y..., demeurant à Montclar, Saint-Hilaire (Aude) ci-devant, et actuellement "Le Moulin" à Roullens (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de M. X... Reveille, ayant demeuré ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 6 octobre 1988), que M. Z... a fait paraître dans un journal l'annonce suivante :
"Propriétaire propose logis contre garde" ; que, le 23 janvier 1983, il a proposé "la garde et l'entretien des abords de la maison d'habitation contre un grand logement rural propre et des revenus supplémentaires en exploitant un grand terrain potager déjà planté d'arbres fruitiers" ;
que, le 20 octobre 1986, M. Z... écrit à M. Y... qui, selon bail d'habitation écrit du 21 avril 1984, lui louait une partie des bâtiments de sa propriété : "Nous avions convenu ensemble que vous consacreriez cinq heures par mois à la surveillance de la propriété, ce qui correspond à une réduction de votre location de 150 francs" ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déduit de ces éléments la preuve que le salarié devait à son employeur cinq heures par mois et, en conséquence, que c'est sur cette base que devaient être calculées les indemnités de rupture, alors que, en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, constater "l'existence d'un contrat de travail liant les parties, dont l'objet était le gardiennage, la surveillance et l'entretien partiel de la propriété", et, pour limiter à 150 francs le montant du salaire perçu, se fonder sur une lettre de l'employeur qui prétendait que l'objet du contrat était restreint à la surveillance de la propriété ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en énonçant expressément que le contrat de travail avait pour objet des travaux d'entretien et de jardinage, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en retenant la base de cinq heures de travail par mois pour un salaire mensuel de 150 francs pour calculer les indemnités
de rupture, au seul motif que cette base était la seule reconnue par l'employeur... sans preuve contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes de la lettre du 23 janvier 1983 indiquant que le paiement de la fonction de gardiennage et de nettoyage des abords correspondra au montant du loyer
et si la circonstance expressément invoquée qu'aucun loyer n'ait été payé ni réclamé du mois de juillet 1984 au mois de septembre 1986 ne constituaient pas la preuve de ce que le salaire était égal au montant du loyer, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments de preuve déterminants, n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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