Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-02.892
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.892
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 16 janvier 2001, RG 2000/00685), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des époux X..., le tribunal, après avoir refusé le renvoi de l'affaire, a arrêté le plan de cession de leur entreprise au profit des époux Y... ;
que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels des époux X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les défendeurs prétendent qu'en vertu des articles L. 623-6 II et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce, le pourvoi formé par les époux X... est irrecevable ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité de l'appel ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, constaté que les époux X... présentaient au tribunal un projet de plan de continuation présentant une ébauche ; qu'elle a, d'autre part, retenu que le tribunal avait logiquement déduit la constatation qu'il n'était plus saisi d'aucun plan de continuation, fût-ce à l'état d'ébauche ou de projet ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la demande de renvoi aux fins de finaliser un projet de plan de continuation présenté au tribunal par les débiteurs ne vaut aucunement abandon par ces derniers de leurs demandes, ni retrait définitif de leur projet de plan ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une demande de renvoi pour finaliser le projet de plan de continuation, pour en déduire la renonciation des débiteurs à l'adoption de ce plan, sans caractériser autrement que par la demande de renvoi elle-même la volonté claire, précise et non équivoque des débiteurs d'abandonner, dans le cadre de l'instance en cours, leur projet de plan, et de renoncer définitivement à la continuation de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-62 et suivants du Code de commerce, 861 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
3 / que le rejet de la demande de renvoi présentée dans le seul but de finaliser un projet de plan de continuation présenté au tribunal et jugé en l'état insuffisant par ce tribunal, concomitant à l'admission d'un plan de cession, équivaut au rejet définitif du plan de continuation, et rend par là-même recevable l'appel de cette décision exercé par le débiteur cédé ; qu'en l'espèce, le renvoi sollicité par les époux X... avait pour but unique et notoire de finaliser le projet de plan de continuation qu'ils avaient présenté au tribunal, afin de renforcer les chances d'admission de ce projet ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., que le tribunal, qui avait rejeté la demande de renvoi présentée par les époux X... pour leur permettre de finaliser leur projet de plan de continuation, et admis un plan de cession, ne s'était pas prononcé sur l'adoption d'un plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 623-6 du Code de commerce, anciennement article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / qu'en tout état de cause, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit au débiteur, partie à la procédure, de relever appel-nullité d'une décision ayant adopté un plan de cession, rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de motivation des jugements ; qu'en l'espèce, les époux X... demandaient l'annulation du jugement ayant adopté le plan de cession et rejeté leur projet de plan de continuation en l'état, ainsi que leur demande de renvoi pour le finaliser, en invoquant à bon droit une contradiction de fait flagrante dans la motivation du tribunal, privant en réalité sa décision de toute motivation ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., tendant pourtant à l'annulation du jugement, et fondé sur l'invocation explicite d'une insuffisance grave de motivation de la décision entreprise, équivalant à une absence de motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 623-6 du Code de commerce, anciennement article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le projet des époux X... ne constituait qu'une ébauche qui ne pouvait être adoptée en tant que plan de continuation et que le tribunal n'était pas tenu de renvoyer l'affaire une nouvelle fois, l'arrêt retient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur un plan de continuation, mais seulement sur un plan de cession ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations dont il résulte qu'en arrêtant le plan de cession, le tribunal n'a pas rejeté un plan de continuation, la cour d'appel, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir analysé souverainement les énonciations du jugement au regard de la procédure antérieure et des pièces produites, la cour d'appel a écarté le grief de contradiction de motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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