Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-82.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-82.469
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Marcel,
- LA SOCIETE DE PRESSE TEMOIGNAGES, civilement responsable,
contre l'arrêt n 9 de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte de X..., a condamné le premier à une amende de 30 000 francs, a prononcé sur les intérêts civils, ordonné la publication de la décision et prononcé la contrainte par corps ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière les citations datées des 16 octobre et 9 décembre 1996 ;
" aux motifs que X... a fait élection de domicile à la société civile professionnelle Belot-Akhoun-Gregut-Hammeroux ; que le féminin utilisé, le visait comme partie civile, faisant élection de domicile à la société civile professionnelle de sorte que les citations sont régulières ;
" alors qu'en matière de presse, la citation délivrée par la partie civile doit contenir, par des mentions exemptes d'ambiguïté, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en validant une citation qui, si elle contient une élection de domicile au cabinet de la société civile professionnelle, indique un sujet féminin comme bénéficiaire de cette élection, tandis que l'auteur de la citation est une personne de sexe masculin, la cour d'appel, en ajoutant aux termes de la citation, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des citations introductives d'instance des 16 octobre et 9 décembre 1996, la cour d'appel par motifs propres ou adoptés retient qu'aucune ambiguïté ne résulte de l'emploi du pronom féminin pour désigner le bénéficiaire de l'élection de domicile ;
Qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de diffamation et l'a condamné de ce chef en qualité de directeur de la publication ;
" aux motifs que le qualificatif employé à l'encontre de X... dans l'article du journal Témoignages publié le 18 septembre 1996 doit être considéré comme une allégation ou une imputation de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, comme se présentant sous la forme d'articulations précises d'un fait de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'ainsi le qualificatif appliqué à X... de " fieffé fraudeur colonial " vient en conclusion d'un article qui a pour but de démontrer que l'intéressé est venu à la Réunion pour y organiser la fraude des élections législatives ; que ce qualificatif est lié à des faits précis, notamment le rôle joué par l'intéressé lors des élections qui se sont déroulées au Tchad en 1996 ;
" alors que l'infraction de diffamation publique envers un particulier est un délit instantané qui s'apprécie uniquement lors de la publication des allégations ou des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; que, dès lors, si une expression injurieuse telle que " fieffé fraudeur colonial " peut être qualifiée de diffamatoire en raison des circonstances ou des écrits antérieurs ou contemporains ayant relaté des faits susceptibles de preuve contraire, le rapprochement avec un article postérieur à la parution de l'article contenant l'expression dénoncée, comme daté du 3 octobre 1996 et faisant état du rôle joué par X... dans les élections du Tchad, ne peut permettre de transformer cette injure en fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, à l'époque où l'expression a été publiée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean Marcel Y..., directeur de publication, du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication dans le journal Témoignages, de trois articles parus les 18 septembre, 3, 5 et 6 octobre 1996, le mettant en cause dans l'organisation de fraudes électorales lors des élections législatives de 1996 à la Réunion ;
Attendu que les juges du fond relèvent que l'expression " fieffé fraudeur colonial " utilisée dans l'article du 18 septembre pour désigner le plaignant, peut être qualifiée de diffamatoire en raison du lien qui y est établi, dans ce même article, avec des faits précis, notamment le rôle joué par X... dans les fraudes commises lors des élections qui se sont déroulées au Tchad en 1996 ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges se sont fondés sur un article de presse postérieur à l'écrit incriminé, pour apprécier le caractère diffamatoire de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de diffamation et l'a condamné de ce chef en qualité de directeur de la publication ;
" aux motifs que les allégations et affirmations contenues dans les articles du journal Témoignages publiés les 18 septembre, 3, 5 et 6 octobre 1996 portent atteinte à l'honneur et à la considération de X..., puisque ce sont des atteintes à la démocratie et des infractions pénales qui sont alléguées à son encontre ; qu'aucune excuse de bonne foi ne peut être admise, compte tenu du ton des articles, et des imputations incriminées, qui excèdent le droit à la critique objective et à la polémique, et manifestent une volonté évidente de nuire ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les articles litigieux ont été publiés dans le cadre d'un contexte électoral et ont dénoncé des tentatives de fraude électorale, les faits étant imputés à un conseiller juridique de la tendance politique opposée à celle prônée par le journal " Témoignages " ; que la suspicion de fraude électorale, dans le contexte précis d'élections législatives partielles mettant en ballotage le candidat officiel, autorisait les auteurs des articles incriminés à reprocher de tels actes mettant en cause la démocratie, de sorte que la bonne foi se déduisait des circonstances et qu'en la refusant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction exclu l'admission au bénéfice du prévenu du fait justificatif de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à une peine de 30 000 francs d'amende, a fixé la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale ;
" alors que, comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 749 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ;
Qu'en conséquence, c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour diffamation publique envers un particulier ;
Que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 12 février 1998, mais seulement par voie de retranchement en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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