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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles Y..., demeurant ...,
2°/ la société commentryenne Moussu, dont le siège est ...,
3°/ la SMABTP, dont le siège social est ... et ayant siège régional ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre, section 2), au profit :
1°/ de M. Jean-François X..., demeurant à Givrette, 03410 Domérat,
2°/ de M. Laurent X..., demeurant à Givrette, 03410 Domérat,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la société commentryenne Moussu et de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de MM. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur de Laurent X..., âgé de 15 ans, et le camion, circulant en sens inverse, conduit par M. Y..., préposé de la société commentryenne Moussu (la société); que M. Jean-François X..., agissant en qualités d'administrateur légale de son fils, a assigné M. Y..., la société et l'assureur de cette dernière, la SMABTP, en réparation des préjudices subis; qu'un jugement a dit que les conséquences dommageables étaient imputables pour moitié à M. Y... et pour l'autre moitié à Laurent X... et a évalué les préjudices;
Attendu que, pour condamner M. Y..., la société et la SMABTP à la totale réparation des préjudices subis, l'arrêt retient qu'il résulte de l'exposé des faits que l'éventuelle faute de Laurent X... relève de la conjecture, que le Tribunal a procédé par voie de déduction intuitive et qu'en réalité, en l'état du dossier, les circonstances de l'accident sont indéterminées;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens relatifs au point de choc et au défaut de port régulier du casque soulevés par les intimés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que les prestations versées par les Caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduite de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique;
Attendu que l'arrêt évalue le montant de l'indemnité mise à la charge de M. Y..., la société et la SMABTP et revenant à M. Laurent X... sans déterminer les dépenses de la Caisse de sécurité sociale et sans les déduire de l'évaluation du préjudice global;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil;
Attendu que, pour fixer le préjudice subi par M. Laurent X..., l'arrêt se borne à retenir que le préjudice, tel qu'il est fixé par les conclusions Bardy, qui ont été signifiées aux autres parties et qu'il est inutile, en conséquence, de reproduire, est correctement évalué à la seule exception de l'incapacité permanente partielle dont la demande est exagérée;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs et sans s'expliquer sur l'allocation d'une somme au titre de l'incidence professionnelle qui avait été englobée par les premiers juges dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne MM. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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