Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-87.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.131
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 septembre 2000, qui l'a condamné, pour escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 410, 460, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte de New-York ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et a condamné Jean-Jacques Y... à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, outre des dommages-intérêts envers les parties-civiles ;
" 1) alors que la juridiction d'appel se doit, au besoin d'office, d'examiner la régularité de la décision dont appel ; qu'il apparaissait, en l'espèce, que Jean-Jacques Y..., comparant en première instance, n'avait pas été entendu en ses observations sans qu'il en soit justifié ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans s'assurer que Jean-Jacques Y... avait été appelé à se défendre lors du débat oral devant les premiers juges et avait ainsi bénéficié d'un procès équitable, la cour d'appel n'a pas justifié de sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que le demandeur faisait valoir dans son mémoire adressé à la Cour que le tribunal correctionnel de Paris était incompétent pour connaître des faits de la poursuite, dès lors qu'il n'était pas le lieu de l'infraction ni celui de la résidence du prévenu ; qu'en s'abstenant de vérifier, au besoin d'office, si les premiers juges étaient effectivement compétents pour statuer sur les faits en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement entrepris et des notes d'audience que le prévenu a comparu à l'audience du tribunal correctionnel mais n'était plus présent au moment où l'affaire a été évoquée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort des mentions de l'arrêt et des pièces de procédure que les faits ont été commis pour partie à Paris où le prévenu exerçait une activité professionnelle à l'époque des faits ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte de New-York ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et condamné Jean-Jacques Y... à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve outre des dommages-intérêts envers les parties-civiles ;
" aux motifs que Jean-Jacques Y... a reconnu qu'il n'avait aucune relation avec la société finlandaise Niemen Harjun et qu'il avait lui-même fabriqué les documents à en-tête de cette société ; qu'il a également admis avoir fabriqué les documents portant l'en-tête de la société Promo France B..., avec laquelle il n'était lié par aucun contrat de travail ou de collaboration, la convention signée en 1995 entre lui et cette société l'autorisant à traiter directement avec le fabriquant suédois ; que, sur certains documents, le numéro SIRET porté par Jean-Jacques Y... est erroné et l'adresse qui est mentionnée est celle du bureau qu'il avait loué personnellement ... à Paris ; qu'en outre, Jean-Jacques Y... ne justifie pas d'avoir entretenu des relations commerciales avec le constructeur suédois, dont il se prétendait faussement le distributeur en France ; qu'il a d'ailleurs encaissé sur son compte personnel à la Barclays Bank et utilisé pour ses besoins personnels, toutes les sommes versées par Marylise A... et les époux X... ; qu'il a, au surplus, reconnu qu'il n'était pas ingénieur ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Jean-Jacques Y..., par les manoeuvres frauduleuses ci-dessus décrites et en faisant usage de la fausse qualité d'ingénieur diplômé, a persuadé Marylise A... et les époux X... qu'ils contractaient avec un professionnel, spécialiste de la construction de maisons en bois, capable de mener, à leur terme, leur commande, et les a ainsi déterminés à lui remettre respectivement une somme de 107 000 francs et de 92 950 francs, alors qu'il n'avait de relation ni avec les constructeurs étrangers, ni avec la société Promo France B... et qu'il ne disposait d'aucun moyen d'exécuter les commandes ;
" 1) alors que la juridiction de jugement n'est saisie que des faits énoncés dans la citation ; qu'il ne résulte pas de cette dernière que Jean-Jacques Y... ait été prévenu d'avoir fait usage d'une fausse qualité d'ingénieur ; qu'il n'apparaît pas davantage que Jean-Jacques Y... ait accepté de s'expliquer sur ce point ; qu'en retenant cependant pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité du demandeur que celui-ci aurait usé de la fausse qualité d'ingénieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que Jean-Jacques Y... démontrait en cause d'appel dans des documents annexés à son mémoire adressé à la Cour, que la société Niemenharjun le considérait comme son représentant et ne lui avait interdit d'utiliser son papier à en-tête qu'à la fin de l'année 1996 lors de la rupture de leurs relations contractuelles ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments et en affirmant péremptoirement que l'usage d'une fausse qualité serait démontré dès lors que Jean-Jacques Y... n'aurait eu aucune relation avec le constructeur finlandais, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que la cour d'appel constate elle-même que la société Promo France B..., représentante du constructeur suédois Vastkust Stugan, avait conclu un accord avec Jean-Jacques Y... aux termes duquel celui-ci était autorisé à traiter commercialement, techniquement et directement avec le constructeur suédois relativement à une zone géographique délimitée et pouvait faire appel à l'infrastructure de la société Promo France B... ; qu'en décidant cependant que Jean-Jacques Y... s'était prétendu faussement être le distributeur en France du constructeur suédois et n'avait aucune relation avec la société Promo France B... ; qu'en décidant cependant que Jean-Jacques Y... s'était prétendu faussement être le distributeur en France du constructeur suédois et n'avait aucune relation avec la société Promo France B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Z... est poursuivi pour avoir escroqué une somme de 141 000 francs à Marylise A... et une somme de 92 950 francs aux époux X... en usant de la fausse qualité de représentant exclusif des sociétés Niemenharjun et Promo France B..., spécialisées dans la construction de maisons en bois ;
Que, pour le déclarer coupable de ces délits, les juges du second degré se prononcent, notamment, par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve, d'où il ressort que le prévenu, seulement autorisé à traiter directement avec le fabricant suédois Vastkust Stugan, ne pouvait se prévaloir de la qualité de représentant de la société Promo France B..., ni de la qualité de distributeur en France du fabricant finlandais Niemenharjun, et dès lors que la fausse qualité d'ingénieur diplômé n'a été retenue qu'à titre supplémentaire par les juges sans qu'elle soit l'élément déterminant de la remise des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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