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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jamel,
contre l'arrêt n 5 de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 septembre 1999, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 132-2 à 132-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Jamel X... ;
"aux motifs que, compte tenu de la gravité particulière des faits commis par l'intéressé, responsable d'un trafic de stupéfiants dans la seconde affaire après avoir obtenu une mise en liberté sous contrôle judiciaire dans le cadre de la première et s'y être soustrait en réitérant le même type d'infractions sous un faux nom, la requête en confusion des peines sera rejetée ;
"alors qu'en analysant le comportement de Jamel X... comme étant celui du "responsable d'un trafic de stupéfiants dans la seconde affaire", tout en relevant que, dans le cadre de cette dernière affaire, Jamel X... avait été condamné à 8 ans d'emprisonnement et 3 mois pour acquisition, transport, détention, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants (la cour d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 29 juin 1998, relaxé Jamel X..., du chef d'importation non autorisée de stupéfiants), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu que, Jamel X... ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1998, les juges n'ont commis aucune erreur sur le chef de la condamnation, en relevant que, dans cette affaire, l'intéressé était "responsable d'un trafic de stupéfiants" ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre
;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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