Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-80.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.773
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 6 000 francs et a constaté l'état de récidive en fixant à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué, déclarant mal fondée l exception de nullité des procès-verbaux de l enquête préliminaire, a déclaré Raymond X... coupable du délit de conduite sous l empire d un état alcoolique en état de récidive ;
" aux motifs que, sur l exception de nullité, dans ses conclusions le prévenu fait valoir que le contrôle auquel il a été soumis est irrégulier puisqu il ne s inscrit pas dans le cadre des dispositions de l article L. 1 du Code de la route alors que le gendarme ne pouvait agir sur le fondement de l article L. 3 dudit Code, lequel implique que soit effectué un contrôle systématique et non une opération ponctuelle concernant un seul automobiliste ;
que dès lors il estime que la vérification de l état alcoolique et les actes de procédure concomitants et subséquents sont par conséquent entachés de nullité ; qu il résulte de la procédure que le 19 juillet 1997 deux gendarmes, un officier de police judiciaire et un agent de police judiciaire, ont opéré une surveillance de la circulation routière ; qu ils ont constaté que Raymond X..., qui conduisait un véhicule automobile, a, à leur vue, fait un écart sur la chaussée ; qu en raison de ce comportement les gendarmes ont intimé l ordre à l automobiliste de s arrêter afin de vérifier les pièces du véhicule afférentes à la conduite et à sa mise en circulation ; que l officier de police judiciaire et l agent de police judiciaire ont alors constaté que l haleine du prévenu sentait fortement l alcool ; que d ailleurs la fiche A adressée par les agents verbalisateurs relève des indices de conduite sous l empire d un état alcoolique léger dès lors qu il est mentionné que Raymond X... avait les yeux brillants, que son allure était abattue, que son visage était pâle, que son haleine sentait l alcool, que son élocution était pâteuse, que ses explications étaient répétitives ; que présumant que le conducteur était sous l empire de l alcool ils lui ont fait subir les épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré ; qu en agissant ainsi les gendarmes loin de méconnaître la loi en ont fait une exacte application ; qu en effet aux termes du deuxième alinéa de l article L. 1 du Code de la route les officiers et agents de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré l auteur présumé de l une des infractions énoncées à l article L. 14 dudit Code ; que cet article vise dans le premièrement de son premier alinéa notamment la conduite sous l empire d un état alcoolique ; que, dès lors qu il existait des présomptions de conduite sous l empire d un état alcoolique, le prévenu ne peut objecter que les gendarmes ne pouvaient procéder à un contrôle d alcoolémie en application de l article L. 3 du Code de la route ; qu en outre, il convient de relever, contrairement à ce que Raymond X... prétend, que les dispositions de l article L. 3 du Code de la route, permettant aux officiers de police judiciaire d initiative, même en l absence d infraction préalable ou d accident, de soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré, n imposent nullement qu il soit procédé à un contrôle systématique de tous les conducteurs de véhicules utilisant la voie publique à un moment donné ; que retenir cette obligation équivaudrait à ajouter une condition au texte précité ; que dès lors il y a lieu de rejeter l exception de nullité invoquée ;
" 1) alors que les officiers et agents de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré l auteur présumé de l infraction de conduite en état d ivresse ; qu en décidant en l espèce, pour rejeter l exception de nullité des procès-verbaux de l enquête préliminaire, qu il existait des présomptions de conduite sous l empire d un état alcoolique quand d une part la case " être en état d ivresse " de la fiche A annexée au procès-verbal n avait pas été complétée et quand, d autre part, l adjudant Y... entendu à la suite du supplément d information ordonné par les premiers juges, avait précisé qu il avait remarqué, lors du contrôle, que sans présenter des signes d ivresse manifeste, Raymond X... lui avait semblé être sous l empire d un état alcoolique léger et qu en l absence d infraction préalable, il avait décidé en vertu de l article L. 3 du Code de la route de soumettre le prévenu au dépistage de l imprégnation alcoolique par air expiré, la cour d appel, qui s est contredite, a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que l article L. 3 du Code de la route ne permet aux officiers de police judiciaire de procéder à des dépistages d alcoolémie que de façon systématique et non pas à l occasion d une opération ponctuelle concernant un seul automobiliste ; qu en décidant dès lors que même en l absence d infraction préalable ou d accident, toute personne qui conduit un véhicule peut être soumise à un dépistage de l imprégnation alcoolique, sans qu il s agisse d un contrôle systématique de tous les conducteurs utilisant la voie publique à un moment donné, la Cour d appel a violé l article L. 3 du Code de la route " ;
Attendu que, pour déclarer Raymond X..., coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 3 du Code de la route, qui dispose que les officiers de police judiciaire peuvent, à leur initiative, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;
Qu'en effet, ni ce texte ni aucun autre ne prévoit qu'un tel contrôle doive être effectué à l'égard des autres conducteurs utilisant la voie publique au même moment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-10 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route ;
" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable du délit de conduite sous l empire d un état alcoolique, en état de récidive, et l a condamné à la peine de quatre mois d emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d amende ;
" aux motifs que le procès-verbal régulièrement établi par les gendarmes démontre que Raymond X... conduisait un véhicule sous l empire d un état alcoolique puisque les mesures de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré ont révélé un taux de 0, 62 milligrammes d alcool par litre d air expiré ; que dans ces conditions, en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer Raymond X... coupable du délit de conduite sous l empire d un état alcoolique en état de récidive ; qu en effet, à la demande du ministère public, la Cour a, lors de l audience, relevé que le prévenu a été condamné par jugement définitif rendu le 4 octobre 1994 par le tribunal correctionnel de Metz à une amende de deux mille francs ainsi qu à la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois pour conduite sous l empire d un état alcoolique, fait commis le 19 août 1994 ; que le prévenu a été en mesure de se défendre sur cet état de récidive non visé à la prévention ; qu en effet il a fait valoir que la récidive ne pouvait être relevée à son encontre dès lors que cette circonstance n était visée ni dans le titre de la poursuite ni dans sa citation à comparaître devant la Cour ; que néanmoins les juges sont tenus de donner aux faits leur véritable qualification et de retenir à l encontre d un prévenu toute circonstance aggravante après avoir donné à ce dernier la possibilité de s expliquer à ce sujet, ce qui a été le cas en l espèce ;
" alors que tout prévenu a droit à être informé d une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l objet et qu il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d être retenues à sa charge ; qu en retenant dès lors la circonstance aggravante de l état de récidive après avoir constaté qu il n avait été visé ni dans le titre de la poursuite, ni dans la citation à comparaître devant la Cour, d où il résultait que l état de récidive avait été invoqué par le ministère public pour la première fois à l audience de la cour d appel, celle-ci a violé ensemble les droits de la défense et le droit à chacun à un procès équitable, au sens de la Convention susvisée " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, que le prévenu s'est expliqué sur l'état de récidive constaté par la cour d'appel à la demande du ministère public ;
Qu'ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus et que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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