Cour de cassation, 18 février 2021. 19-23.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.649
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18 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° Y 19-23.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.649 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié chez Mme K..., [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), lui ayant fait signifier, le 11 décembre 2015, une contrainte décernée le 28 janvier 2015 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 à 2013, M. M... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel, alors « que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler la contrainte litigieuse, que la référence dans la contrainte à la mise en demeure qui ne pouvait « suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte », la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3, R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 11 décembre 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de
sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de
l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature
et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4. Pour annuler la contrainte, ayant retenu que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispensait pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décernait, l'arrêt relève que cette contrainte mentionne le total des sommes dues au titre des cotisations, majorations de retard et déductions/régularisations, mais ne détaille ni la nature ni la cause de l'obligation alors qu'il ressort des débats que les cotisations étaient afférentes aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès et que le montant total comprenait des cotisations, régularisations et majorations de retard pour chaque poste. Il en déduit que la contrainte décernée n'a pas permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la mise en demeure ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contrainte faisait référence à une mise en demeure permettant au cotisant
d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autre composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée le 11 décembre 2015 à Monsieur R... M..., par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CIPAV aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'Au soutien de son appel, Monsieur M... fait valoir que: - La contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle ne mentionne selon lui que la période d'exigibilité du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et le montant des sommes réclamées ;
- La mise en demeure précédemment notifiée ne suffit pas à répondre aux exigences des dispositions légales ;
- Subsidiairement, les sommes réclamées sont erronées en ce que les majorations de retard sont prescrites, la cotisation provisionnelle du régime complémentaire vieillesse n'a pas été régularisée, et la CIPAV n'a pas appliqué de prorata sur l'année 2012 en raison de sa cessation d'activité en cours d'année.
La CIPAV répond que:
- la contrainte est valide car elle précise la nature des sommes réclamées, la période concernée, le montant des cotisations réclamées, les déductions éventuellement applicables ;
- la mise en demeure contient par ailleurs les détails exigés par les dispositions légales ;
- cette mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2014 l'expiration de la prescription triennale au 31 décembre 2014, les majorations de retard sont pas (sic) ;
n'existe pas de mécanisme de régularisation des cotisations provisionnelles contrairement au régime de base ; enfin Monsieur M... n'a pas été radié en mai 2012 de sorte qu'il est redevable des cotisations au titre des années 2011 à 2013.
Il ressort de l'article L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale que l'organisme de sécurité sociale doit obligatoirement adresser une mise en demeure par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Celle-ci peut être en cas de non-paiement des cotisations par l'assuré social, suivi de la contrainte prévue par les dispositions de l'article L. 244-9 du même code.
Il importe que cette mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées outre la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Néanmoins, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur M... qu'une mise en demeure lui a été adressée le 8 septembre 2014 d'avoir à régler la somme de 33 797,60 € au titre des cotisations des années 2011 à 2013, outre les majorations de retard. Une contrainte a par la suite été décernée le 28 janvier 2015 et signifiée le 11 décembre 2015, ramenant la somme réclamée à 32 514,60 €.
Toutefois, la contrainte fait mention des éléments suivants :
- cotisations: 29 881,00 €
- majorations de retard: 3 916,60 €
- déductions/régularisations: 1 283 €
- total des sommes restant dues: 32 514,60 €
Il convient d'observer que ne sont détaillées ni la nature ni la cause de l'obligation alors qu'il ressort des débats que les cotisations étaient afférentes aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès et que le montant total comprenait des cotisations, régularisations et majorations de retard pour chaque poste. Au surplus, l'acte de signification de la contrainte n'apporte pas davantage de précisions sur ces deux points.
Il en résulte que la contrainte telle que décernée par la CIPAV n'a pas permis à Monsieur M... d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à l'égard de la CIPAV, la mise en demeure préalable ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.
Par conséquent, Monsieur R... M... est bien fondé à solliciter l'annulation de la contrainte délivrée par la CIPAV le 28 janvier 2015.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dispositions accessoires.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière, ayant par décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogé à compter du 1er janvier 2019. La CIPAV qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
ALORS QUE l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler la contrainte litigieuse, que la référence dans la contrainte à la mise en demeure qui ne pouvait « suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte », la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3, R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 11 décembre 2015.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CIPAV aux entiers dépens d'appel.
AUX MOTIFS QU'Il convient néanmoins de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière, ayant par décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogé à compter du 1er janvier 2019. La CIPAV qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ;
ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la CIPAV aux dépens d'un appel formé le 14 mai 2018 dans une instance engagée le 9 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
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