jurisprudence.case.fullText
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 10 juillet 2025
Rôle N° RG 23/05428 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOFZ
[E] [P] [B] [K]
C/
[J] [N] [Y] [F]
3 copies exécutoires délivrées à
- avocat
1 copie certifiée conforme délivrée à
- parquet civil
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame HARREWYN Sophie , lors des débats et Madame FOUILLET Laurence lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 mai 2025, devant Guillaume BAILHACHE, juge rapporteur
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J] [N] [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Z] [R] es qualité d’administratrice ad hoc de [M] [F] [K] né le [Date naissance 5] 2022
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
* * *
[Motifs de la décision occultés]
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [E] [P] [B] [K] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (35) n’est pas le père de l’enfant [M], [I], [O] [F] [K] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (35) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [M] [F] [K] effectué le 2 janvier 2023 à [Localité 9] (35) par M. [E] [K] ;
DIT que [M] portera désormais le nom de [F] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE Mme [J] [F] à payer à M. [E] [K] la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [F] et M. [E] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard