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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2012), qu'un jugement du 5 mai 2003 a prononcé la séparation de corps de M. X... et Mme Y... aux torts du mari ; qu'en 2009, ce dernier a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que celle-ci a sollicité, reconventionnellement, la conversion du jugement de séparation de corps en divorce ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 20 décembre 2010, prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs du mari, par conversion du jugement de séparation de corps précité et condamné l'époux à verser, sous forme de rente viagère, à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant indexé de 800 euros par mois ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la demande en divorce formée par le mari n'interdisant pas à son épouse de solliciter la conversion de la séparation de corps en divorce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a retenu, à bon droit, que le divorce ne pouvait être prononcé qu'aux torts du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 800 euros par mois ;
Attendu que les juges du fond n'ayant pas à tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X... le divorce par conversion du jugement de séparation de corps prononcé le 5 mai 2003 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ANGERS ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 246 alinéa 1 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute, aux termes de l'article 306 du code civil, à la demande d'un époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. L'article 308 dispose alors que du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée, ainsi la demande en divorce de l'un des époux n'interdit pas à l'autre de solliciter la conversion d'une séparation de corps en divorce, conversion qui est alors de droit quand la séparation a duré plus de deux ans, c'est donc par une exacte appréciation des dispositions du code civil et des demandes respectives des époux, alors que la séparation de corps a duré plus de deux ans, que le premier juge a constaté que la conversion sollicitée par madame Y... était acquise et que le divorce ne pouvait être prononcé qu'aux torts exclusifs du mari, l'attribution des torts ne pouvant pas être modifiée, le jugement doit en conséquence être confirmé en ces dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera statué en premier lieu sur la demande en divorce pour faute (article 246 du Code civil), que Madame Y... conclut reconventionnellement au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux par conversion du jugement de séparation de corps prononcé aux torts de celui-ci le 5 mai 2003, qu'en droit la demande en divorce d'un époux n'interdit pas à son conjoint de solliciter la conversion de la séparation de corps en divorce, que la séparation de corps des époux ayant duré 3 ans (ancien article 306 du Code civil applicable en l'espèce) la conversion sollicitée par Madame Y... est acquise de plein droit, qu'en conséquence le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X... pour conversion du jugement de séparation intervenu le 5 mai 2003, l'attribution des torts n'étant pas modifiée (article 308 du Code civil) ;
ALORS QUE constitue une faute cause de divorce les manquements graves ou renouvelés et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant que le divorce ne pouvait être prononcé qu'aux torts exclusifs du mari, sans rechercher si les torts allégués par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X... constituaient, au jour de l'examen de la demande en divorce, une violation grave ou répétée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 800 euros par mois ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible, L'article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital tandis qu'aux termes des dispositions de l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, pour la détermination des ressources et besoins, il convient de relever les éléments suivants : l'époux est né en 1933 tandis que l'épouse est née en 1935 ; le mariage a été célébré en 1960, soit une vie conjugale de cinquante ans avec une vie commune de quarante ans, deux enfants sont issus de cette union, les parties ne font pas d'observation sur leur état de santé, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'il est retraité et que ses revenus pour l'année 2009 se sont élevés à la somme de 33 835 ¿ (avis d'impôts sur le revenus 2010) et pour l'année 2010 à 34 136 ¿ (avis d'impôts sur le revenus 2011), soit des revenus mensuels de l'ordre de 2844,66 ¿, Monsieur X... occupe la maison commune et, outre les dépenses incompressibles de la vie courante, ne justifie d'aucune charge particulière, de son côté l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie avoir très peu travaillé, si ce n'est avant son mariage, lorsqu'elle avait 25 ans, elle perçoit une retraite de l'ordre de 261 ¿ par mois (base 2010) et expose, outre les dépenses incompressibles de la vie courante, la charge mensuelle d'un loyer de 700 ¿ (charges comprises et avant déduction de l'APL de 27,84 ¿), Madame Y... a perçu une provision de 100 000 ¿ qui a été prélevée sur les fonds détenus par le notaire comme provenant de la vente d'une résidence secondaire ayant appartenu aux époux et dans laquelle elle puise pour faire face à ses charges, Monsieur X... et Madame Y... sont aussi propriétaires en commun d'une maison sise à Angers, qui a été évaluée à 220 000 ¿, laquelle a constitué le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à l'époux dès la première ordonnance de non conciliation du 23 mai 2000. Le tribunal de grande instance d'Angers, par jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel, en a fixé l'indemnité d'occupation à 762 ¿ par mois à compter du 1er septembre 2001, les époux ont donc vocation à s'en partager la valeur aux termes des opérations de liquidation partage en cours, ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus définie et tenant essentiellement à une importante différence de revenus entre les époux, alors que Madame Y... ne dispose pas d'un patrimoine propre qui pourrait lui permettre de pourvoir à ses besoins et que la liquidation du régime matrimonial n'est pas encore acquise, c'est ainsi, compte tenu de l'âge avancé de Madame Y..., qui, à la retraite, a des charges supérieures à ses ressources, et par application des dispositions de l'article 276 du code civil, que la décision du premier juge doit être confirmée en ses dispositions ayant retenu le principe d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse sous la forme d'une rente viagère, dont le montant a exactement été apprécié à la somme 800 ¿ par mois ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... sollicite une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 900 euros, que son conjoint s'oppose à cette demande de rente viagère indexée sur l'évolution de sa pension de retraite, qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Y..., qui âgée de 75 ans au jour du divorce, ne perçoit qu'un pension de retraite mensuelle de 255 euros (pour l'année 2008) pour subvenir à ses dépenses ordinaires de la vie courante parmi lesquelles une mutuelle de 98,75 euros par mois, un loyer mensuel après APL de 668,26 euros par mois¿ que parallèlement Monsieur X..., âgé de 77 ans au jour du divorce, dispose d'une retraite mensuelle de 2.782 euros (valeur 2008) et ne justifie pas des charges particulières, que les époux sont propriétaires en commun d'une maison sise à ANGERS ayant constitué le domicile conjugal dont la valeur a été fixée à 220.000 euros dans le cadre de l'instance judiciaire opposant les époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial suite à leur séparation prononcée par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance d'ANGERS le 5 mai 2003, qu'ils auront vocation à s'en partager la valeur, sous réserve des comptes de partage à finaliser (M. X... ayant selon Madame Y... formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS du juin 2008 relatif à la liquidation de leur régime matrimonial), qu'ainsi Monsieur X... sera condamné à payer à madame Y..., dont l'âge ne lui permet pas de subvenir à ses besoins au sens de l'article 276 du Code civil, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 800 euros, la proposition du mari tendant à voir fixer un capital à prélever sur le fonds provenant de la liquidation du régime matrimonial n'étant pas légalement admissible outre le fait que la liquidation n'est pas encore acquise, que cette rente sera indexée sur l'indice INSEE, Monsieur X... ne communiquant pas les justificatifs de ses caisses de retraite, l'intérêt de Madame Y... commandant au surplus que son pouvoir d'achat progresse en fonction de l'évolution du coût de la consommation eu égard à la faiblesse de ses revenus personnels ;
ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération du patrimoine de l'époux qui s'en prévaut, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant que la liquidation du régime matrimonial n'était pas encore acquise, pour écarter les éléments d'actif que Madame Y... allait percevoir, la Cour d'appel a statué sans tenir compte de la valeur des droits dont l'épouse bénéficierait après la liquidation du régime matrimonial, excluant, ainsi des éléments de nature à modifier la teneur de son patrimoine et, partant, à remettre en cause l'existence d'une disparité, et a violé l'article 270 du Code civil.