Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-42.682
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Lucien, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Corrado, demeurant Marina Z...
...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle C..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., ouvrier plâtrier, au service de M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 5 mai 1986) d'avoir jugé que son licenciement pour faute grave était justifié alors, d'une part, que M. B... faisait valoir non seulement que M. Y... ne s'était pas opposé à son absence mais encore, concluant à la confirmation du jugement, qu'un accord verbal était intervenu entre les parties pour qu'il pût bénéficier d'un congé jusqu'au 25 septembre 1981 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'absence non autorisée d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans le moindre motif, la qualifier de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que le 14 septembre l'employeur n'avait accordé qu'un congé de 7 jours au salarié ; Attendu, d'autre part, qu'elle a pu décider que le fait pour un salarié, dont l'ancienneté est
inférieure à quatre mois de ne pas reprendre son travail après le temps d'absence autorisé constitue une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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