Cour d'appel, 19 octobre 2001. 2001/01076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01076
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2001
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ARRET DU 19 OCTOBRE 2001 N°1O76 co
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... l'audience du Dix Neuf Octobre Deux Mille Un,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arr t suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame Z...
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUPONT A...
B...
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VU l'information suivie contre :
Monsieur X...
du chef de : escroqueries en employant des manoeuvres frauduleuses (en l'espèce se faisant passer pour une association de victimes sinistrés de la catastrophe de l'AZF)
actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 10 Octobre 2001 pris en exécution d'une ordonnance
de placement en détention provisoire du même jour.
VU l'appel interjeté le 11 Octobre 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE de mise en détention provisoire notifiée le 10 Octobre 2001 ;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 12 Octobre 2OO1 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 15 Octobre 2OO1 ;
VU le mémoire régulièrement reçu et visé par le greffe de la chambre de l'Instruction le 17 Octobre 2OO1 à 16 heures 45 par Maître MARTY DAUDIBERTIERE et Maître LE BONJOUR, conseil du mis en examen,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 18 Octobre 2001, laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Maître MARTY DAUDIBERTIERES, conseil de M.A a été entendu en ses observations sommaires
et Monsieur DUPONT A... général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître LE BONJOUR, conseil de M.A a souhaité prendre la parole après le Ministère Public,
Maître MARTY DAUDIBERTIERES et Maître LE BONJOUR ont eu la parole les derniers
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2OO1,
Et, ce jour, Dix neuf octobre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que, détenu depuis le 1O Octobre 2OO1,M.A a relevé appel le 11 Octobre 2001 (transcrit le 11 Octobre 2OO1) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE mise en détention provisoire ;
ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;
ATTENDU que, par mémoire et oralement, ses avocats contestent les motifs de l'ordonnance dont appel ;
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
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ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M.A a été mis en examen des chefs d'escroqueries,
ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement,
Sur la régularité de la procédure
ATTENDU que, dans le mémoire déposé et à l'audience, les conseils de M.A ont soutenu que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, rendue par le juge d'instruction le 1O Octobre 2OO1, n'avait pas été signée,
Que, par ailleurs, le rapport établi pour l'application des dispositions de l'article 145.5 du code de procédure pénale ne contiendrait aucune proposition alternative à la détention,
ATTENDU, sur le premier point, que la copie de l'ordonnance de saisine figurant au dossier communiqué à la Cour comporte la signature du magistrat instructeur,
Qu'il ne ressort d'aucune indication probante que la pièce adressée au juge des libertés et de la détention, lequel s'est considéré comme valablement saisi, n'ait pas été signée,
Que, dans ces conditions, l'exception soulevée n'apparaît pas fondée et ne peut être retenue,
ATTENDU, sur le second point, qu'aux termes de l'article 145.5 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans qu'un des services ou une des personnes légalement habilités ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention ou à y mettre fin,
ATTENDU que, dans ce cadre, les intervenants désignés ne sauraient être tenus de prendre en considération, dans leurs éléments intrinsèques comme dans leurs rapports avec les fonctions définies à l'article 137 du code, les indications d'un dossier auquel ils n'ont pas accès,
Que la finalité de la consultation prévue est exactement et suffisamment assurée par un examen de la situation des personnes concernées et des conditions matérielles et sociales d'un éventuel élargissement, assorti au besoin d'un contrôle judiciaire,
ATTENDU que le rapport établi le 11 Octobre 2OO1 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Toulouse rend compte des relations familiales de M.A et de ses perspectives de reclassement,
Qu'il y est précisé notamment que le couple dispose d'un appartement régulièrement loué, que la compagne de l'intéressé n'a aucun revenu propre et que l'enfant commun, âgé de trois ans, vient d'être scolarisé,
Qu'il se déduit de ces renseignements et observations que, sous réserve du maintien de son statut professionnel ou de l'obtention d'un nouvel emploi, M.A bénéficiait de conditions favorables d'insertion, sans que des mesures particulières dussent être envisagées pour éviter la détention,
Que dès lors les diligences effectuées ont satisfait aux prescriptions de la loi,
Au fond
ATTENDU que M.A a fait valoir qu'il n'avait jamais été désigné comme étant l'instigateur des escroqueries poursuivies ni pour avoir demandé à quiconque de mettre en oeuvre les méthodes contestées,
ATTENDU cependant qu'il ressort des pièces de la procédure que l'appelant, chef d'équipe dans une entreprise de vente à domicile de pâtisseries industrielles, dénommée SAR, est soupçonné d'avoir suggéré sinon demandé aux vendeurs placés sous sa surveillance et son contrôle de se présenter aux personnes démarchées comme collectant des fonds pour les victimes de l'explosion de l'usine AZF de TOULOUSE, sinistre d'importance exceptionnelle dans l'opinion régionale,
Que de nombreux témoins contactés dans les commerces de Leguevin et de Brax, certains semble-t-il par le groupe d'employés animé par l'intéressé, ont décrit dans des termes comparables la matérialité des faits, qui paraissent avoir été étendus à d'autres secteurs prospectés, ainsi qu'il ressort d'un chèque libellé à Bruguières l'ordre de Secours Aide et Ressources (SAR) et de la lettre d'une victime domiciliée à Saint-Sulpice (Tarn),
Que M.A semble avoir été un des initiateurs de ces pratiques, comme l'ont affirmé d'une manière concordante M.B,alternativement vendeur et chef d'équipe, sa compagne Mme C... et deux autres vendeurs, MM X et Y,
Que ces derniers et d'autres employés, tels M.D, M.E et Mme D... ont également mis en cause d'autres intervenants, en particulier les principaux dirigeants de l'affaire, M.G, M.H et M.I, ainsi que M.J,
désigné comme un homme de paille de ces derniers, outre M.BC lui-même et son amie, mettant en évidence un consensus largement établi au sein de l'entreprise,
Que M.A a lui-même prétendu, par des déclarations ambiguùs, avoir dit seulement ses vendeurs qu'ils pouvaient faire état de la catastrophe s'ils en avaient été personnellement victimes, "un plus pour accrocher les gens", sans se présenter comme un organisme collecteur d'aides, pour finalement admettre qu'il avait "lancé l'idée d'en parler" et "n'avait pas donné d'instructions formelles de se faire passer pour une association d'aide aux sinistrés"
ATTENDU qu'il existe ainsi des raisons plausibles de considérer que l'intéressé a pu s'associer délibérément aux agissements poursuivis, ATTENDU que des investigations doivent être effectuées, afin de mieux déterminer les modalités et l'ampleur des exactions et les responsabilités encourues,
ATTENDU que M.A, qui aurait toujours travaillé dans le porte- -porte, a déjà été condamné le 25 Octobre 1995 à huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une amende de 6.OOO francs pour escroquerie,
Qu'au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité,
Qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de
réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits,
Que, s'agissant de l'exploitation organisée à des fins personnelles d'un sinistre exceptionnel par ses conséquences et son retentissement, les faits pour lesquels il a été à juste titre mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore àce jour la conscience publique,
ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels,
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes,
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre M.A et les autres personnes impliquées,
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ;
ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations
nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme l'ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:
LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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