Cour d'appel, 26 septembre 2012. 11/15322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/15322
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15322
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 12
RG n° 07/38112
APPELANTE
Madame [H] [O] épouse [R]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-philippe AUTIER) avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIME
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) avocat postulnt au barreau de PARIS, toque : B1055
assisté par Maître Caroline LOUP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2148
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, président
Madame BRUGIDOU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame GIBOT-PINSARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Madame [H] [O], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] (Roumanie) et Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (Roumanie), se sont mariés le [Date mariage 3] 1976 à [Localité 7], sans indication de contrat de mariage préalable sur l'acte.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X], née en 1981,
- [S], née en 1985.
A la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 25octobre 2007, Monsieur [R] a sollicité le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance du 25 novembre 2008, le Juge de la mise en état a, en application de l'article 255 du Code civil, désigné Maître [N], notaire.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2009.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- prononcé le divorce,
- autorisé Madame [O] à faire usage du nom de son ex-mari après le divorce,
- déclaré Madame [O] irrecevable en sa demande d'avance sur la communauté,
- dit que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à la date du 1er juin 2005,
- attribué à Monsieur [R] les parts de la SARL DTACC d'une valeur de 517.650 € et dit que cette somme figurera à l'actif de la communauté,
- dit que figurera à l'actif de la communauté la somme de 16.000 € au titre du cabinet médical de Madame [O],
- fixé à 3.200 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] à compter de l'ordonnance de non-conciliation à la SCI [R], propriétaire du domicile conjugal, dont les parts sont détenues par l'indivision post-communautaire,
- dit que Monsieur [R] a une créance sur Madame [O] pour la moitié des loyers du studio situé à [Localité 10],
- dit que Monsieur [R] était créancier en novembre 2009 d'une somme de 300.003,08 € à l'égard de la SCI [R],
- dit que Madame [O] est créancière de la moitié des dividendes de la SARL DTACC encaissés pour le compte de l'indivision post-communautaire à partir du 1er juin 2005,
- dit que Monsieur [R] détient une créance de 12.887,50 € envers Madame [O] au titre du remboursement des échéances du prêt travaux SIGEFINANCE,
- dit que Monsieur [R] détient une créance de 30.227 € envers Madame [O] a titre des impôts payés en 2005 et de 27.453,50 € au titre des impôts payés en 2006,
- dit que Madame [O] justifiait au 27 novembre 2009 d'une créance de 1.271,12 € au titre des charges de copropriété non récupérables sur la SCI [R],
- condamné Monsieur [R] à verser un capital de 350.000 € à titre de prestation compensatoire.
Madame [O] a relevé appel de cette décision le 12 août 2011.
Monsieur [R] a constitué le 14 octobre 2011.
Par conclusions du 24 février 2012, Madame [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes et dire que la condition de cessation de la communauté de vie depuis un délai continu de deux ans n'était pas remplie lors de l'assignation en divorce du 22 février 2008,
- faire masse des dépens et dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Par conclusions du 26 décembre 2011, Monsieur [R] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'appelante à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamner l'appelante à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2012.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
La cour,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Considérant que M. [R] a sollicité et obtenu le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
Considérant que l'appelante soutient que les conditions légales n'étaient pas réunies pour prononcer le divorce sur ce fondement, en l'absence de preuves de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'elle précise qu'il ressort des différents courriers échangés entre les époux, notamment en avril 2006, que M. [R] n'était pas décidé à divorcer de sorte que la condition de cessation de la communauté de vie entre les époux n'était pas remplie lors de l'assignation en divorce du 22 février 2008 ;
Considérant qu'il est établi, par la production du bail, et non contesté , que le 1er juin 2005, M. [R] a loué un petit appartement [Adresse 6] ; que si Mme [O] fait valoir que les époux peuvent avoir des domiciles distincts sans pour autant cesser leur communauté de vie, elle a écrit, dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales en vue de l'audience du 10 juin 2008 ; « Madame [R] ne conteste pas que la séparation de fait dure depuis plus de deux ans, M. [R] ayant effectivement abandonné le domicile conjugal en août 2005 ; la condition posée à l'article 238 du Code civil est remplie' ;
Considérant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et qu'il est en l'espèce démontré que toute communauté de vie et toute collaboration avaient cessé entre les époux plus de deux ans avant l'assignation délivrée par le mari le 22 février 2008 ;
Considérant que, dans différents courriers, le mari n'a eu de cesse de réitérer sa volonté ferme de divorcer ; qu'il écrivait à sa femme le 27 novembre 2005 qu'une longue réflexion commune les avait conduits à la conclusion que la meilleure solution était la séparation ; qu'il lui indiquait le 12 décembre 2005 : « comme je te l'ai dit à plusieurs reprise, ma décision de divorcer est ferme et définitive... »; que la femme lui écrivait le 13 janvier 2006 préférer le divorce à l'amiable avec un seul avocat ; que le 8 février 2006, le mari réitérait sa décision ferme et définitive de divorcer ;
Considérant que le fait pour les époux d'avoir continué quelque temps à faire des déclarations fiscales communes, et ce dans le but de payer moins d'impôts, d'avoir assumé ensemble les charges du couple, et notamment remboursé les emprunts, et d'avoir gardé un compte joint ne témoigne que d'une volonté de gérer au mieux les intérêts de la famille ;
Considérant qu'il convient d'observer que la femme ne justifie d'aucun élément, courriers affectueux, vacances passées ensemble etc... témoignant de la continuation de la communauté de vie par elle alléguée ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce ;
SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le mari fait valoir que sa femme a porté atteinte à son honneur et à celui de sa famille par ses écrits et propos injurieux et calomniateurs, l'a dénigré, ainsi que sa famille et notamment sa mère et son frère, auprès de tiers, et l'a fait passer pour un malade mental ;
Considérant qu'il est exact que M. [R] produit des mots manuscrits de sa femme très désagréables pour lui mais anciens et parle de sa mère et de son frère de manière très malveillante, en évoquant notamment des troubles psychiques ;
Considérant, cependant, que M. [R] ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté pour lui ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'observer que la longueur de la procédure est imputable au moins en partie au mari ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que, succombant, Mme [O] supportera la charge des dépens d'appel et versera à M. [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de l'équité commande de fixer à 2500 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [O] à payer à M. [R] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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