Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-13.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-13.346
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Vu les articles 1208, alinéa 2, et 1210 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans l'instance en restitution de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du ministère public ;
Attendu que Mlle Z... a donné naissance, le 30 janvier 1994, à un fils prénommé Lionel ; que le 11 février 1994, la mère de l'enfant et les époux X... ont présenté une requête conjointe aux fins de délégation de l'autorité parentale en vue d'une adoption ultérieure ; que cette délégation a été prononcée par jugement du 23 février 1994 ; qu'après avoir reconnu l'enfant le 25 mai 1994, M. Y... a demandé à exercer l'autorité parentale ; qu'après une analyse sanguine et génétique de laquelle il résulte que M. Y... est le père biologique de l'enfant au risque d'erreur près de 1/250 000 et une enquête sociale, l'arrêt attaqué a déclaré recevable la requête de M. Y..., mis fin à la délégation de l'autorité parentale, dit que celle-ci sera exercée par M. Y..., substitué le nom patronymique du père à celui de la mère et accordé aux époux X... un droit de visite dont les modalités seront déterminées par accord des parties ou, à défaut, par le père de l'enfant ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public ait été présent à l'audience des débats bien qu'il eût conclu par écrit ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
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