Cour d'appel, 08 septembre 2011. 10/00748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00748
jurisprudence.case.decisionDate :
8 septembre 2011
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00748
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007078347
APPELANTS
SARL LRC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Eric SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 1747
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Eric SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 1747
INTIMEE
SCA CREDIT COOPERATIF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Christine JENDRZEJEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 373
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par
l'article 785 du Code de Procédure Civile.,
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé du 24 juillet 2002, la société coopérative anonyme Crédit Coopératif a consenti à la SARL LRC (La Reliure Couture) un prêt d'un montant de 145.000 euros pour une durée de 7 ans, remboursable en 28 échéances trimestrielles constantes de 6.274,34 euros, le TEG étant fixé à 6,14%, en vue du financement partiel de l'acquisition de 1.149 actions de la société Rocher Riocreux Le Couturier de la Reliure.
Dans ce même acte, Monsieur [C] [P], cofondateur et gérant de la société LRC, détenteur de 760 parts sociales sur 800, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société à hauteur de 50% de l'encours en capital du crédit, soit à concurrence de 72.500 euros augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la même proportion.
Dans le cadre du prêt, la société LRC a souscrit deux garanties autonomes auprès des organismes Sofirif et Sofaris.
Par lettre recommandée du 16 mai 2007, la société Crédit Coopératif a envoyé à la SARL LRC une mise en demeure d'avoir à régler sous huitaine l'échéance du 24 avril 2007 afférente au prêt soit une somme de 6.345,36 euros comprenant les frais et intérêts à cette date.
Par lettre recommandée de la même date, la société Crédit Coopératif a informé, vainement, Monsieur [C] [P], en sa qualité de caution, de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2007, la société Crédit Coopératif a prononcé la déchéance du terme de son concours et a mis, vainement, la société LRC en demeure de payer sous huitaine la somme de 63.078,64 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la société Crédit Coopératif a informé Monsieur [P] du prononcé de la déchéance du terme, de la mise en demeure envoyée au débiteur principal, a mis en demeure Monsieur [P], en sa qualité de caution solidaire, de lui faire parvenir, sous huit jours, la somme de 29.524,59 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pour mémoire.
Par actes d'huissier des 20 et 21 novembre 2007, la société Crédit Coopératif a fait assigner la société LRC et Monsieur [C] [P] en paiement solidaire de la somme de 63.078,64 euros en principal, arrêtée au 24 juillet 2007, avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, afin qu'il soit dit que Monsieur [C] [P] sera tenu solidairement avec la société LRC à hauteur de la somme de 29.524,59 euros en principal emportant intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, et capitalisation, en paiement solidaire de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 8 décembre 2009, a:
-condamné la SARL LRC à payer à la société anonyme Crédit Coopératif la somme de 63.078,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, avec anatocisme,
-condamné Monsieur [C] [P], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société anonyme Crédit Coopératif la somme de 29.524,59 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, avec anatocisme,
-dit que Monsieur [C] [P] pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux de 1.280 euros dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du jugement et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant due devenant alors immédiatement et de plein droit exigible,
-condamné solidairement la SARL LRC et Monsieur [C] [P] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire, sans caution,
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-condamné solidairement la société LRC et Monsieur [C] [P] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 janvier 2010, la SARL LRC et Monsieur [C] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 12 mai 2010, la SARL LRC et Monsieur [C] [P] ont conclu à l'infirmation du jugement, qu'il soit dit que les garanties souscrites auprès des organismes Sofaris et Sofirif viendront en déduction des sommes réclamées par la société Crédit Coopératif à concurrence, pour Sofaris de 29.530 euros en principal, pour Sofirif de 4.500 euros en principal, que la société Crédit Coopératif a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de Monsieur [P], manquement qui lui a causé un préjudice correspondant aux sommes qui lui sont réclamées en intégralité, qu'il soit dit que la société Crédit Coopératif a laissé perdre une garantie dont aurait bénéficié la caution, que cette dernière est déchargée de son engagement de caution en intégralité, au débouté de toutes les demandes de la société Crédit Coopératif, subsidiairement que soit accordé à Monsieur [C] [P] 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette, à la condamnation de la société Crédit Coopératif à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2010, la société Crédit Coopératif a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de la société LRC et de Monsieur [C] [P], formant appel incident, la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [C] [P], qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de délais de paiement, qu'il soit dit que la société LRC et Monsieur [C] [P] sont tenus solidairement à hauteur de la somme de principal de 29.524,59 euros outre intérêts à 9,14% à compter du 25 juillet 2007, avec anatocisme, à la condamnation solidaire de la société LRC et de Monsieur [C] [P] à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2011.
****
Considérant que la société LCR fait grief au jugement de ne pas avoir déduit du prêt les garanties des organismes Sofirif et Sofaris tandis que la société Crédit Coopératif a fait jouer ces garanties à son profit sans en porter le montant au crédit de la dette qui lui est réclamée, alors que sa dette devrait être réduite des sommes de 29.530 euros, au titre de la garantie Sofaris, et de 4.500 euros, au titre de la garantie Sofirif, cette carence constituant une faute engageant la responsabilité de la société Crédit Coopératif dans la mesure où, selon les clauses contractuelles de ces garanties, seule la société Crédit Coopératif peut en demander l'exécution à l'exclusion de la société LCR, ce qui lui aurait causé un préjudice d'un montant équivalent aux garanties souscrites;
Considérant que la dette réclamée par la société Crédit Coopératif n'est pas contestée, par la société LCR, en son montant, sauf en ce que n'ont pas été déduites de ce montant les garanties des sociétés Sofaris, devenue Oseo, et Sofirif;
Considérant, toutefois, que la garantie de la société Sofaris n'intervient qu'en risque final, à défaut de paiement par le débiteur principal et la caution et après épuisement de tous les recours; que l'article 10 des conditions générales de la garantie Sofaris stipule que sous peine d'encourir de plein droit la déchéance de la garantie, l'établissement intervenant doit prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance, exercer les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance, en aucun cas l'établissement intervenant ne peut consentir de remises ou délais sans l'accord de Sofaris sous peine de déchéance de la garantie, lorsqu'il est constaté, en accord avec Sofaris, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, Sofaris règle la perte finale au prorata de sa part de risque;
Considérant qu'il ressort des documents produits que la société Sofirif, coopérative financière, intervient également en risque final, cette garantie ne pouvant donc bénéficier qu'à la société Crédit Coopératif;
Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est démontrée de la part de la société Crédit Coopératif au préjudice de la société LCR;
Considérant qu'en l'état de ces contestations, le jugement doit être confirmé quant à la condamnation prononcée à l'encontre de la société LCR;
Considérant que Monsieur [P] reproche au jugement de ne pas l'avoir fait bénéficier de la réduction de la dette de la société LCR après exécution des engagements des organismes Sofirif et Sofaris;
Considérant, cependant, ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, que la garantie de ces organismes ne bénéficie qu'à la société Crédit Coopératif, en risque final;
Considérant que ce moyen ne peut prospérer;
Considérant que Monsieur [P] soutient encore que la banque aurait manqué à son devoir de conseil et qu'elle l'aurait trompé sur la portée exacte de son engagement;
Considérant, sur ce dernier point, qu'il n'est pas démontré, par les éléments versés aux débats, que la société Crédit Coopératif aurait, pour obtenir l'engagement de caution de Monsieur [P], fait valoir que le prêt souscrit serait préalablement diminué des montants garantis par la Sofirif et la Sofaris; qu'au contraire, il importe d'observer que l'engagement de Monsieur [P] est limité à 50% de l'encours en capital du crédit augmenté, dans la même proportion, des intérêts; qu'en outre, les documents contractuels sont clairs sur la nature de la garantie de ces organismes envers l'établissement de crédit; que ce moyen ne peut prospérer;
Considérant qu'eu égard à la date de l'engagement de caution, les dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation ne sont pas applicables au litige;
Considérant que Monsieur [P], gérant cofondateur de la société LRC, débiteur principal, était une caution avertie lors de la souscription de son engagement, disposant de toutes informations utiles, pour apprécier la portée de cet engagement, sur la situation de la société qu'il ne pouvait ignorer; qu'aucun devoir de mise en garde ne pesait donc sur l'établissement de crédit, dès lors qu'il n'est pas démontré, par la caution, que ce dernier aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard des risques de l'opération entreprise des informations qu'elle aurait ignorées;
Considérant que Monsieur [P], caution avertie lors de son engagement, ne peut invoquer la disproportion éventuelle de cet engagement par rapport à ses revenus faute de prouver que le créancier avait connaissance d'informations sur ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles que la caution ignorait;
Considérant que c'est exactement que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2314 du Code civil, anciennement 2037, que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de caution, c'est à dire à la date de la défaillance du débiteur principal en cas d'échéance impayée, soit le 24 avril 2007, que la SAS Rocher Riocheux, sur les actions de laquelle devait être pris le nantissement, a été mise en liquidation le 12 avril 2007 soit 12 jours plus tôt, a dit que la défaillance de la banque dans la prise du nantissement sur les actions de la SAS Rocher Riocreux, est sans effet; qu'il est observé que si la subrogation ne peut plus, dès lors, s'opérer, ce n'est pas du fait exclusif du créancier;
Considérant que c'est pertinemment qu'il est demandé à la Cour, de condamner la SARL LRC à payer la somme de 63.078,64 euros solidairement avec Monsieur [C] [O] [P], celui -ci dans la limite de la somme de 29.524,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007 et avec capitalisation;
Considérant qu'eu égard à la situation de Monsieur [P], le jugement est confirmé en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette;
Considérant que l'équité commande d'allouer, en appel, à la société Crédit Coopératif une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la société LRC et Monsieur [P], qui succombent en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement sur les condamnations prononcées en principal.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL LRC à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 63.078,64 euros solidairement avec Monsieur [C] [O] [P], en sa qualité de caution solidaire, celui -ci dans la limite de la somme de 29.524,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007 et avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil.
Condamne solidairement la SARL LRC et Monsieur [C] [P] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL LRC et Monsieur [C] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Calarn-Delaunay, avoués.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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