Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-10.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.911
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel, dont le siège est ...,
en cassation de l'ordonnance n° 097 5B 00 194 rendue le 16 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Argellies-Travier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 708 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la personne morale qui demande elle-même une ordonnance de taxe, peut, si la contestation n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, être représentée par tout préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs dont il peut être justifié par acte ayant ou non date certaine jusqu'à ce que le juge statue ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., préposé de la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel, laquelle contestait l'état de frais et d'émoluments de la société civile professionnelle d'avoués Argellies-Travier vérifié par le greffier en chef, l'ordonnance retient que la subdélégation de pouvoirs qui avait été consentie à M. X..., n'avait pas date certaine ;
En quoi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 097 5B00 194 rendue le 16 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Argellies-Travier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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