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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 1985), M. Burdet, président de la Société des Boîtes et Bracelets de Montres (B.B.M.), s'est porté caution solidaire de cette société à l'égard de la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société B.B.M., converti ultérieurement en liquidation des biens, la B.N.P. a assigné M. Burdet, en sa qualité de caution, pour lui demander paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues par ladite société B.B.M. ;
Attendu que M. Burdet reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande en le condamnant à payer à la B.N.P. la somme de 400.000 Francs en principal, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, et en validant l'inscription d'hypothèque provisoire prise par cette banque, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges civils ont l'obligation de surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique exercée contre le débiteur est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que la Cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce les poursuites pénales exercées contre lui étaient distinctes de l'action civile exercée à son encontre et ne pouvaient influer sur ladite action sans indiquer la nature et l'objet de ces poursuites pénales de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'autre part, c'est au créancier qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance ; qu'en imposant au débiteur, de démontrer que la créance alléguée par la B.N.P. était évaluée à un montant inexact, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, saisie des conclusions de M. Burdet tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en raison des poursuites dirigées contre lui et des conclusions en réponse de la B.N.P. qui exposait qu'elle n'était pas concernée par cette action au cours de laquelle elle ne s'était pas constituée partie civile, la Cour d'appel a légalement justifié son refus de surseoir à statuer en retenant que les poursuites pénales en cours, avaient un objet différent de la procédure engagée devant elle et qu'elles étaient distinctes des demandes formées contre M. Burdet en sa qualité de caution solidaire ;
Attendu que, d'autre part, les juges d'appel, qui ont indiqué que la B.N.P. avait précisé par son dernier décompte les sommes dues par la caution de la Société B.B.M., en distinguant celles dues au titre du solde débiteur du compte courant, le montant des effets impayés et contrepassés et le montant des effets escomptés revenus impayés, ont justifié leur décision sans renverser la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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