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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004.518 du 10 juin 2004 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... a présenté une demande de taxation de ses émoluments incluant, pour leur calcul, le prix de vente d'une maison située à Beauvoisin, cédée au cours de la procédure collective avec l'autorisation du juge-commissaire ; que ce dernier a taxé à 15 711,15 euros les émoluments dus au liquidateur, outre les frais et débours ; que sur opposition du débiteur soutenant que la vente était intervenue à son initiative, le président du tribunal de grande instance a dit que le liquidateur ne pouvait percevoir aucun émolument ni majoration au titre de la réalisation de cet actif ; que le premier président a confirmé cette ordonnance ;
Attendu que pour refuser au liquidateur judiciaire un droit proportionnel pour la réalisation de l'immeuble situé à Beauvoisin, l'ordonnance, après avoir relevé que les démarches en vue de la réalisation de la vente de la maison avaient été entreprises personnellement par les époux Y... tandis que le liquidateur s'était limité à indiquer qu'il ne formulait pas d'opposition de principe à la vente, à présenter une requête au juge-commissaire et à comparaître à l'acte notarié, retient que ce dernier n'a pas introduit ou poursuivi d'actions amiables ou judiciaires en vue de la cession de cette maison ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente de gré à gré de l'immeuble situé à Beauvoisin avait été autorisée par le juge-commissaire et entrait dans les prévisions de l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises de sorte que le liquidateur pouvait prétendre au bénéfice du droit proportionnel pour la réalisation de cet actif, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à réformer l'ordonnance de taxe en ce qu'elle a prévu le remboursement de 99,34 euros au titre des frais et débours de liquidation, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Arrête les émoluments dus à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... à la somme de 15 711,15 euros TTC ;
Condamne M. Y... aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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