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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative avicole de l'Arrée, dont le siège est 29410 Z... Christ,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sobrenor,
2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant place Saint-Martin, 14000 Caen, ès qualités de représentant des créanciers de la société Sobrenor,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative avicole de l'Arrée, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1993), que la société Sobrenor ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 1993 et la date de cessation des paiements reportée au 30 novembre 1992, MM. Y... et X..., désignés respectivement en qualité d'administrateur de la procédure collective et de représentant des créanciers, ont assigné la société Coopérative avicole de l'Arrée (la coopérative) en annulation, sur le fondement de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985, du gage en marchandises que la société débitrice avait constitué à son profit par acte du 25 janvier 1993;
Attendu que la coopérative reproche à l'arrêt d'avoir décidé que si le gage litigieux n'était pas nul pour le tout, il ne pouvait cependant garantir sa créance qu'à concurrence d'une somme de 293 607,51 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985, est nulle, lorsqu'elle aura été faite par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, la constitution de tout droit de nantissement pour dettes antérieurement contractées; que ce texte fait dépendre la validité du nantissement de l'assiette de celui-ci; qu'en déterminant la validité du gage constitué en période suspecte par la société débitrice au profit de la coopérative avant d'avoir précisé quelles étaient les dettes garanties par le gage litigieux, bien que seules certaines des dettes contractées par la société débitrice envers la coopérative fussent garanties par le gage litigieux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité; et alors, d'autre part, que le sens d'une convention résulte de la commune intention des parties contractantes; que, pour déterminer quelles étaient les dettes garanties par le gage constitué par la société Sobrenor au profit de la coopérative, la cour d'appel a pris en compte l'état de cessation des paiements et le redressement judiciaire de la société débitrice, éléments que les contractants ne pouvaient pas connaître à l'époque de la conclusion de leur convention; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la commune intention des parties contractantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le gage n'est nul de droit, par application des dispositions de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985, que dans la mesure où il garantit des dettes antérieurement contractées, la cour d'appel, procédant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions, aux recherches prétendument omises, a relevé que la sûreté litigieuse avait été constituée en garantie de dettes correspondant à des livraisons d'animaux effectuées tant avant qu'après le 25 janvier 1993 puis a retenu que seuls les enlèvements d'animaux postérieurs à cette date étaient à l'origine de dettes futures, dont la garantie accordée en période suspecte échappait à l'annulation obligatoire; qu'ayant constaté que ces dettes atteignaient la somme de 2 793 607,51 francs, mais que le gage, de l'accord des parties, ne garantissait que le paiement des sommes dues excédant celle de 2 500 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne valider la sûreté litigieuse que dans la limite d'un montant de 293 607,51 francs; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative avicole de l'Arrée, envers M. Y..., ès qualités et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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