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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 01453
Jugement (No 07/ 07387)
rendu le 16 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ CG
APPELANTE
Madame Marie-Odile Charlotte Pauline X... épouse Y...
née le 17 Mars 1952 à ROUBAIX (59100)
demeurant...-59320 ENNETIERES EN WEPPES
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 02403 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur André-Jules Antoine Marie Joseph Y...
né le 12 Juillet 1950 à TOURCOING (59200)
demeurant ...-59700 MARCQ EN BAROEUL
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Martine PLAYOUST-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
André-Jules Y... et Marie-Odile X... se sont mariés le 25 mai 1973 à ROUBAIX après avoir passé contrat le 21 mars 1973 instituant un régime de communauté réduite aux acquêts et trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union :
- Stéphanie née le 14 mai 1974,
- Frédéric né le 14 juin 1976,
- Amandine née le 9 avril 1980.
Sur requête en divorce présentée par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a rendu une ordonnance de non-conciliation le 13 décembre 2007 au terme de laquelle il a notamment attribué à Marie-Odile X... la jouissance du domicile conjugal d'ENNETIÈRES EN WEPPES, assortissant celle-ci de la gratuité, condamné par ailleurs André-Jules Y... à servir à son épouse au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 500 € et débouté enfin Marie-Odile X... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire en vu d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
A l'appui de cette dernière décision, le juge relevait que les époux avaient adopté un régime de participation aux acquêts et qu'il n'y avait plus d'immeuble commun ou indivis.
Par jugement du 25 août 2009, le dit juge aux affaires familiales a ramené la pension alimentaire à charge d'André-Jules Y... au titre du devoir de secours entre époux à la somme mensuelle indexée de 1000 € eu égard à la dégradation de sa situation financière.
Le 21 octobre 2009, André-Jules Y... fit assigner son épouse en divorce par devant le juge aux affaires familiales de LILLE sur le fondement de l'article 237 du code civil et celle-ci a alors soulevé l'irrecevabilité de cette assignation au motif qu'elle ne comportait pas de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
A titre subsidiaire cependant, Marie-Odile X... a elle-même formée une demande reconventionnelle aux mêmes fins mais sur le fondement de l'article 242 du code civil.
L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Marie-Odile X... réclamant notamment l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de son époux, une prestation compensatoire de 250 000 €, une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ainsi qu'une somme de 20 000 € encore à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du dit code.
André-Jules Y... a considéré que ces réclamations étaient excessives et il s'est opposé aux prétentions de son épouse.
C'est dans ces conditions que par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux dans l'assignation, a écarté des débats les pièces communiquées le 30 septembre 2010 et a prononcé le divorce des époux Y.../ X... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
Le juge a par ailleurs condamné André-Jules Y... à payer à Marie-Odile X... une prestation compensatoire de 25 000 € payable en 50 versements mensuels indexés de 500 € ainsi qu'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Le juge a en outre débouté Marie-Odile X... de sa demande de dommages et intérêts en tant que fondée sur l'article 266 du code civil et autorisé celle-ci à conserver l'usage du nom patronymique de son époux.
Le juge a enfin condamné André-Jules Y... au paiement d'une somme de 1000 € en application des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Marie-Odile X... a interjeté appel général de cette décision le 28 février 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts revendiqués par elle, elle demande à la cour, par réformation de ces chefs, de condamner André-Jules Y... à lui payer :
- une prestation compensatoire en capital de 250 000 € et subsidiairement une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel indexé de 1000 €,
- une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Elle réclame en outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2011, André-Jules Y... s'oppose aux prétentions de son épouse et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
SUR CE :
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêt, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées (y compris celles relatives aux dépens ainsi qu'à l'indemnité mise à la charge du mari en application de la loi du 10 juillet 1991) ;
1. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Marie-Odile X... au titre des articles 266 et 1382 du code civil
Attendu qu'au terme de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage... lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;
Attendu que les époux Y.../ X... ont été mariés pendant plus de 38 ans et qu'ils ont donné naissance et élevé trois enfants aujourd'hui respectivement âgés de 31, 35 et 37 ans ;
Que Marie-Odile X... est aujourd'hui âgée de près de 60 ans et se retrouve seule et dans un état psychologique déficient ainsi qu'il ressort de diverses attestations et pièces médicales (notamment attestation de Pauline Z..., de Jean-Philippe Z..., de Bernadette X..., de Sabine A... ; certificats et bulletins de sortie du CHR de LILLE...) ;
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de considérer que la dissolution du mariage cause à Marie-Odile X... un préjudice dont la gravité est bien particulière ;
Qu'il y a lieu dès lors de condamner André-Jules Y... à lui payer des dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil dont le montant sera précisé au dispositif ci-après et de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu que André-Jules Y... a admis ses torts dans la présente procédure et que le premier juge a fort justement relevé qu'il était acquis aux débats qu'après plus de 30 ans de vie commune celui-ci avait abandonné le domicile conjugal pour vivre avec une autre femme ;
Que Marie-Odile X... qui s'était entièrement consacrée et dévouée à sa famille et qui se trouvait dans un état de fragilité psychologique ainsi qu'il a été ci-dessus relevé a manifestement fort douloureusement ressenti un tel comportement de son époux ;
Attendu qu'ainsi que l'a retenu le premier juge et que l'admet d'ailleurs André-Jules Y... au travers de sa demande de confirmation, Marie-Odile X... a bien subi un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le versement de dommages et intérêts dont le montant a été cependant sensiblement sous-estimé par le premier juge ;
Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer les dits dommages et intérêts à la somme indiquée au dispositif ci-après ;
2. Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu qu'André-Jules Y... actuellement âgé de 61 ans est retraité depuis le mois d'avril 2011 ;
Qu'il a connu dans le passé un parcours professionnel très varié alternant des périodes d'activités indépendantes, salariées et également de chômage (suite à des créations d'entreprise, des liquidations judiciaires, divers contrats de travail salarié et des licenciements) ;
Attendu qu'il perçoit désormais des pensions de retraite de divers organismes (CARSAT, RSI, ARRCO et AGIRC) pour un montant mensuel global de 2915 € ainsi qu'il ressort des relevés et attestations de ces organismes ;
Attendu qu'au titre d'un engagement de caution, il assume des remboursements bancaires d'un montant mensuel de 350 € jusqu'en octobre 2013 (ainsi qu'il ressort de relevés bancaires) ;
Qu'il fait état par ailleurs d'un prêt UNI UNVEST remboursable par échéances mensuelles de 190 € ;
Qu'au vu cependant du tableau d'amortissement versé aux débats, ce prêt devrait être totalement remboursé depuis le mois de novembre 2011 ;
Attendu qu'il vit en concubinage avec une dame B... qui l'héberge dans le logement dont elle est propriétaire et à laquelle il verse à ce titre ainsi que pour sa participation aux frais d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone et de nourriture une somme mensuelle de 1 300 € selon l'attestation établie par celle-ci ;
Qu'il doit par ailleurs faire face à diverses autres charges de la vie courante sans que sa concubine ne puisse y contribuer dès lors qu'au vu de sa déclaration fiscale de revenus elle ne dispose que de ressources mensuelles globales de 1 000 € et doit assumer le remboursement d'un crédit immobilier par échéances mensuelles de 962 € jusqu'en septembre 2017 selon tableau d'amortissement versé aux débats ;
Attendu que Marie-Odile X... actuellement âgée de 59 ans vit seule, ne dispose d'aucunes ressources (autres que celles qu'elle pourrait retirer de son patrimoine) et n'a jamais travaillé de sorte qu'elle n'a aucun droit à retraite ;
Attendu cependant qu'elle dispose d'un patrimoine sensiblement supérieur à celui de son mari et qui est de nature à relativiser la disparité que la rupture du mariage crée en sa défaveur dans les conditions de vie respectives des parties ;
Attendu en effet que suite à un changement de régime matrimonial intervenu le 2 février 1996 pour adopter un régime de participation aux acquêts, un partage est alors intervenu entre les parties au terme duquel Marie-Odile X... s'est vu attribuer l'immeuble commun avec son mobilier et un véhicule automobile à charge pour elle cependant de régler tout à la fois le solde du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de cet immeuble et une soulte de 107 911 francs ;
Attendu qu'au terme de ce partage, André-Jules Y... s'est vu attribuer des droit identiques essentiellement constitués par l'attribution de diverses économies, d'un plan de retraite et de deux véhicules automobiles ;
Mais attendu qu'il n'est pas contesté que c'est bien André-Jules Y... qui a poursuivi le règlement du prêt immobilier et qu'il n'a par ailleurs jamais reçu la soulte dont était redevable son épouse ;
Attendu que c'est dans ces conditions qu'à la date de ce jour Marie-Odile X... est propriétaire d'un immeuble évalué par l'agence SOLVIMO en 2009 à une somme de l'ordre de 333 000 à 350 000 € ;
Qu'elle dispose par ailleurs selon son attestation sur l'honneur et diverses autres pièces d'une somme globale de l'ordre de 78 000 € constituée par des économies diverses et l'héritage de son père ;
Attendu qu'au vu des pièces produites André-Jules Y... ne possède aujourd'hui que des valeurs mobilières pour un montant global de l'ordre de 60 000 € outre un véhicule automobile qu'il a semble-t-il acheté avec l'indemnité de licenciement qu'il a perçu en 2007, le solde de cette indemnité ayant été utilisé pour ses besoins de consommation courants ;
Attendu il est vrai que le père de André-Jules Y... est récemment décédé mais que sa mère est nue propriétaire des biens de celui-ci ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il est vrai que la dissolution du mariage crée au détriment de la femme une certaine disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qu'il convient de compenser par une prestation compensatoire ;
Que Marie-Odile X... ne peut cependant prétendre, ni au capital exorbitant qu'elle revendique, ni à la rente viagère trop importante qu'elle demande à titre subsidiaire ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la cour estime cependant que le premier juge a sous-estimé la prestation compensatoire en capital à laquelle peut prétendre Marie-Odile X... ;
Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après.
3. Sur les dépens ainsi que sur l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Marie-Odile X... obtient partiellement satisfaction en son recours et qu'il s'agit par ailleurs d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de son mari et des mesures accessoires à celui-ci ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de condamner André-Jules Y... aux entiers dépens d'appel ;
Attendu que Marie-Odile X... ne bénéficie que de l'aide juridictionnelle partielle ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles qu'elle a du exposer en cause d'appel ;
Qu'il convient en conséquence de condamner André-Jules Y... à lui payer de ce chef une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 16 décembre 2010 à l'exclusion de celles relatives aux dommages et intérêts et à la prestation compensatoire ;
Par réformation de ces seuls chefs,
Condamne André-Jules Y... à payer à Marie-Odile X... :
- une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- une prestation compensatoire en capital de 50 000 €.
Condamne encore André-Jules Y... à payer à Marie-Odile X... une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ;
Condamne enfin André-Jules Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
D. PRZYBYLSKI H. ANSSENS
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