Cour d'appel, 07 novembre 2001. 01/00584
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/00584
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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RG N° 01/03105 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 7 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 01/00584) rendue par le T.G.I. BOURGOIN-JALLIEU en date du 24 juillet 2001 suivant déclaration d'appel du 03 Août 2001 et assignation à jour fixe du 22 août 2001 APPELANTE : Madame Nathalie X... épouse Y... née le 31 Juillet 1973 à GRENOBLE (38000) de nationalité Française Les Citadines C18 Chemin de la Vionnaz 74200 THONON LES BAINS représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée par Me RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE. INTIME : Monsieur Sébastien Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxà VOIRON (38500) de nationalité Française Planpalais 38620 ST GEOIRE EN VALDAINE représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me Mireille PUECH-DURAND (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 17 Octobre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ***************
Par déclaration du 3 août 2001, Madame Nathalie X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 24 juillet 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Nathalie A... et Monsieur Sébastien Y... se sont mariés le 23 septembre 1999; un enfant est issu de cette union, Thibault, né le 4 février 1996.
Les époux se sont séparés en juillet 2000 et ont engagé une procédure de divorce sur requête conjointe.
Aux termes de leur convention temporaire homologuée le 9 février 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourgoin, la résidence habituelle de l'enfant était fixée auprès de la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement classique outre le vendredi soir de 17h30 à 20h30, une part contributive de 1.000 francs par mois étant mise à la charge du père. Madame X... devant être mutée à THONON LES BAINS, Monsieur Y... n'a pas souhaité poursuivre la procédure à l'amiable et a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une requête en divorce pour faute.
Par ordonnance du 24 juillet 2001, ce magistrat a notamment:
-dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de Thibault auprès du père,
-accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement qui s'exercerait une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 19 heures, l'intégralité des vacances de Toussaint les deux premiers tiers des vacances de février et de Pâques, la première moitié des vacances de Noùl et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires,
-mis à la charge de la mère une part contributive de 500 francs par mois,
Madame X... conteste cette décision.
Elle expose en substance que sa mutation lui a été imposée et qu'elle n'a pas à être pénalisée pour cela; que Thibault en raison de son jeune âge a besoin d'elle et qu'il ne sera pas particulièrement privé de son père puisque celui-ce ne bénéficiait pas d'un hébergement alterné mais uniquement d'un soirée par semaine ce qui sera compensé par l'importance de ses séjours de vacances; que sans mettre en cause les capacités éducatives du père, celui-ci était très pris par ses activités sportives et n'exerçait pas toujours intégralement son droit de visite et d'hébergement; qu'en raison de l'éloignement elle propose d'assumer la moitié des trajets.
Elle demande donc le maintien de la résidence habituelle de l'enfant auprès d'elle et de la part contributive de 1.000 francs mise à la charge du père, celui-ci bénéficiant d'un droit de visite semblable à celui que le premier juge lui avait accordé à elle même.
Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, si l'hébergement principal de l'enfant était confié à la mère, il demande à être déchargé de toute part contributive.
Il affirme que Madame X... a eu une attitude manipulatrice car elle connaissait sa future mutation bien avant le début de la procédure à l'amiable; qu'elle a éloigné l'enfant de son père et de son cadre de vie sans tenir compte de l'intérêt de Thibault, boulversant ainsi sa vie alors qu'il s'épanouissait proche de ses parents et de ses centres d'intérêts.
Il souligne qu'auxiliaire de puériculture il a des qualités éducatives certaines, une grande disponibilité avec des horaires souples alors que Madame Y... a des horaires irréguliers et un rythme de travail intense.
Sans remettre en cause les capacités éducatives de la mère il considère qu'il serait perturbant pour son fils qui a retrouvé son environnement et fait une rentrée scolaire paisible de modifier ses habitudes de vie.
S'agissant de la part contributive il demande également le maintien de la décision du premier juge en l'absence de tout renseignement concernant la situation financière actuelle de la mère qui partage ses charges avec son compagnon. SUR CE
Le premier juge s'est essentiellemnt fondé sur le fait que Madame X... avait privilégié volontairement son choix professionnel et ainsi compromis par son déménagement le maintien des liens étroits établis entre l'enfant et ses deux parents, menaçant les relations entre le père et le fils.
Il résulte des pièces versées aux débats que, pour des raisons qui ne sont pas précisées en l'état, Monsieur Y... a quitté le domicile conjugal et pris un logement dès le 1er octobre 2000; que c'est en raison de cette séparation du couple que Madame X..., précédemment mandataire de GROUPAMA, a fait la demande d'un travail salarié auprès de cette compagnie afin d'avoir un travail et une rémunération stable; que cette demande acceptée par sa compagnie, afait l'objet d'un contrat de travail en date du 26 septembre 2000 comportant une clause de mobilité professionnelle et que c'est en application de cette clause qu'elle a été mutée, après une période d'essai de 6 mois, à THONON LES BAINS.
Ce n'est donc pas de façon délibérée qu'elle a quitté ST GEOIRES EN VALDAINE et il ne peut lui être reproché de s'être soumise à des obligations professionnelles rendues nécessaires par la séparation du couple.
La Cour ne peut donc que constater la réalité de l'éloignement des parents, sans que celui-ci ne puisse être mis à la charge de la mère
et qu'en tout état de cause Thibault ne pourra plus résider dans la même ville qu'eux.
Quels que soient les griefs des parents quant à leurs relations, l'hébergement de l'enfant doit être déterminé en fonction du seul intérêt de celui-ci.
Thibault est actuellement âgé de 5 ans et demi; le père comme la mère ne contestent pas leurs capacités éducatives respectives.
Monsieur Y... produit cependant aux débats des attestations émanant de membres de sa famille très critiques à l'encontre de la mère ainsi que deux témoignages de sa maîtresse (selon Madame X...) et de sa compagne actuelle, démontrant ainsi qu'il s'inscrit dans une demarche très conflictuelle à l'égard de la mère. De même, bien que les grands- parents maternels résident à 80 mètres de chez lui, il ne laisse pas Thibault avoir des relations naturelles avec eux.
Enfin il n'a pas hésité, bien qu'en ayant le droit légal, à exécuter immédiatement l'ordonnance de non conciliation en faisant revenir l'enfant de THONON alors qu'il n'ignorait pas la procédure d'assignation à jour fixe.
De ceci il résulte que Monsieur Y... d'une part n' a pas respecté et pris en compte l'intérêt de son jeune enfant et que d'autre part il ne sait pas préserver ses relations avec l'ensemble de la famille maternelle qui réside sur place.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, du fait que les parents sont nécessairement éloignés et que le père a démontré son incapacité à préserver des liens familiaux alors même qu'il invoque le maintien d'un cadre de vie, la Cour estime qu'il doit être fait droit à la demande de la mère et que la résidence de Thibault doit être fixée
auprès d'elle
Le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé conformément au dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne la part contributive, la Cour constate que celle-ci avait été fixée d'un commun accord entre les époux à 1000 francs par mois.
Il résulte du cumul imposable de septembre 2001 que Monsieur Y... a perçu la somme mensuelle moyenne de 8.906,53 francs; son loyer est de 1.600 francs par mois et il ne justifie d'aucun autre frais.
Les salaires actuels de Madame X... ne sont pas connus mais elle avait déclaré devant le premier Juge qu'ils s'élevaient à 7.000 francs par mois; elle justifie d'un loyer mensuel de 3.990 francs et partage ses charges avec son concubin dont les ressources sont inconnues.
Il convient en outre de tenir compte de ce qu'elle propose d'assumer la moitié des frais de trajet.
La somme de 1.000 francs par mois apparaît ainsi justifiée.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagé. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME, REOEOIT l'appel de Madame X...,
AU FOND Y FAISANT DROIT, RÉFORME l'ordonnance du 24 juillet 2001 et STATUANT À NOUVEAU,
FIXE la résidence habituelle de Thibault auprès de Madame X...,
DIT que ceci prendra effet après les vacances scolaires de No l 2001/2002,
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à
défaut d'accord amiable:
- une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
- l'intégralité des vacances de Toussaint,
les deux premiers tiers des vacances de février et de Pâques,
-la première moitié des vacances de Noùl et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le père cherchera l'enfant au domicile de la mère et que celle-ci viendra le reprendre au domicile du père,
FIXE à 1.000 francs par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien de son fils,
CONFIRME l'ordonnance du 24 juillet 2001 en toutes ses autres dispositions,
DÉBOUTE Monsieur Y... de sa demande au titre de l'aticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés,
PRONONCE ET RÉDIGÉ par Laurence HUSQUIN, et signé par Sandrine Z..., Greffier.
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