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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-45.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.376

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Le Richelieu, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (Section activités diverses), au profit de Mme Agnès X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 21 juillet 1988) et les pièces de la procédure, Mme X... a été engagée le 7 octobre 1986, par un contrat à durée déterminée de six mois, "pour occuper un poste d'employée de collectivité dans l'établissement exploité par l'association "Le Richelieu" ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 24 février 1987 ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... ses salaires jusqu'au 7 avril 1987, les congés payés pour six mois, la prime de précarité d'emploi et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait négliger de constater la réalité des injures proférées par Mme X... à l'encontre d'un de ses supérieurs hiérarchiques et la réalité du refus de l'intéressée d'exécuter un travail qui lui avait été commandé, manquements qui constituaient des fautes graves ; et alors que, d'autre part, les juges du fond ont minimisé la gravité des fautes reprochées à Mme X... sans justifier clairement leur appréciation ni caractériser l'absence de gravité des fautes établies à l'encontre de la salariée ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz