Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.947
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Solo production, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 7 avril 1992), après la liquidation judiciaire de la société Compas dont M. Y... était le gérant et M. Z... l'un des salariés, était créée la société Solo production, ayant la même activité dont le gérant était M. Z... et le directeur commercial M. Y... ;
que M. Y..., demeuré le seul salarié de l'entreprise que le gérant avait par ailleurs quittée, demandait au conseil de prud'hommes le paiement de salaires et des indemnités dues à la suite de la rupture de son contrat de travail après la mise en liquidation judiciaire à sa demande de la société Solo production ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, au motif qu'il n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société Solo production ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a relevé que la société Solo production était en fait dirigée par M. Y..., M. Z..., le gérant apparent, ayant rapidement disparu ;
qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail ;
que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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