Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-12.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.978
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., née Z..., demeurant 84, résidence de la Fontaine-aux-Clercs à Paris (13e),
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, au profit de Mme Christine X..., demeurant 4, place du Marché-aux-chevaux à Dives-sur-Mer (Calvados),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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