Cour d'appel, 11 décembre 2013. 12/10119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/10119
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2013
(no 365, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10119
Décision déférée à la Cour :
jugement du 31 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 00727
APPELANTE
Madame Florence X...
...
75016 PARIS
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur
Y...
...
75008 PARIS
Madame Agnès Z...
...
75008 PARIS
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
SA GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8/ 10 rue d'Astorg
75008 PARIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Patrice GRENIER (SCP GRENIER AVOCATS avocats au barreau de PARIS, à l'audience Me Claire LAPORTE, toque : C1144)
SCP TAJAN
37 rue des Mathurins
75008 PARIS
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée par Me Nicolas LECOQ VALLON (SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, Me Marylou JOUAUX toque : L0187)
Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE-M. C. R. venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE-C. I. A. M. Société d'Assurance Mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
65 rue de Monceau
75008 PARIS
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Gérard MONTMASSON (SCP GERARD MONTMASSON ET PIERRE ETIENNE TOUATI, avocats au barreau de PARIS, toque : R 1411)
Madame Klara A...épouse B...
...
3525 UTRECH-PAYS BAS
Madame Micheline Geneviève C...épouse D...
...
94360 BRY SUR MARNE
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2013 en audience publique devant Monsieur Jacques BICHARD Président, en présence de Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- réputé contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Le 16 novembre 2000, Mme B..., marchand d'art, a acquis lors d'une vente aux enchères publiques, organisée par la SCP Tajan, commissaire priseur, une huile sur toile intitulée " Bouquet de fleurs " du peintre Mihaly Munkacsy, propriété de Mme Micheline D..., moyennant le prix de 24 484, 50 euros dont 2 379, 40 euros au titre des frais.
Le catalogue de vente mentionnait le nom de trois experts : M. Y..., Mme Agnès Z...et André X....
L'oeuvre ayant été par la suite examinée par deux experts hongrois qui ont conclu à son défaut d'authenticité, Mme B...a demandé en vain à la SCP Tajan qu'elle lui soit retournée.
C'est dans ces circonstances que par acte du 3 décembre 2002, Mme B...a assigné la SCP Tajan, M. Y... et Mme Agnès Z...en nullité de la vente et en paiement de dommages intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris.
La SCP Tajan a, à son tour, assigné en intervention forcée, la compagnie GAN, son assureur et Mme Micheline D....
Par jugement du 28 septembre 2006, le tribunal à ordonné une mesure d'expertise et désigné M. Jean-Louis G...pour y procéder.
Par acte du 8 janvier 2007, M. Y... et Mme Agnès Z...ont assigné André X...et, au décès de celui-ci, ses ayants droit, à savoir Mme Eliane X...et Mme Florence X....
Par acte du 3 septembre 2008, Eliane X..., a assigné en intervention forcée la CIAM, assureur de son époux.
Eliane X...est décédée en cours de procédure.
Le 11 décembre 2009, l'expert G...a déposé son rapport et le 31 mai 2012 le tribunal a rendu son jugement, déféré à la cour à la suite de la déclaration d'appel déposée le 4 juin 2012 par Mme Florence X....
***
Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :
- mis hors de cause la SA Tajan,
- dit que l'action en nullité de vente formée par Mme B...n'est recevable qu'à l'égard de Mme Micheline D...en sa qualité de vendeur,
- annulé la vente du 16 novembre 2000,
- condamné Mme Micheline D...à rembourser à Mme B...le prix de vente du tableau litigieux, soit la somme de 22 105, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002,
- dit qu'en contre partie Mme B...doit restituer l'oeuvre litigieuse à Mme Micheline D...,
- dit que l'oeuvre litigieuse étant en la possession de la SCP Tajan celle-ci doit la restituer à Mme Micheline D...,
- condamné la SCP Tajan à rembourser à Mme B...la somme de 2 379, 39 euros au titre des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002,
- condamné in solidum la SCP Tajan, M. Y..., Mme Agnès Z..., Mme Florence X...en sa qualité d'ayant droit de Eliane H..., à payer à Mme de Jonge la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCP Tajan, M. Y..., Mme Agnès Z..., Mme Florence X...en sa qualité d'ayant droit de Eliane H..., à payer à Mme Micheline D...une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y..., Mme Agnès Z..., Mme Florence X...en sa qualité d'ayant droit de Eliane H...à garantir la SCP Tajan des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Mme Florence X...en sa qualité d'ayant droit de Eliane H...à garantir M. Y..., Mme Agnès Z...à hauteur du tiers des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné la société Gan Eurocourtage à garantir la SCP Tajan du tiers de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle de 3 811, 22 euros opposable aux tiers,
- condamné la Mutuelle Centrale de Réassurance à garantir Mme Florence X...en sa qualité d'ayant droit de Eliane H...des condamnations prononcées à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle de 4 573, 47 euros opposable aux tiers,
- débouté Mme Florence X...de sa demande en dommages intérêts dirigée contre M. Y... et Mme Agnès Z...,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la SCP Tajan, M. Y..., Mme Agnès Z..., Mme Florence X...en sa qualité d'ayant droit de Eliane H...ainsi que la Mutuelle Centrale de Réassurance aux dépens.
Vu les dernières conclusions :
< communiquées par la voie électronique le 30 août 2013 par Mme Florence X...,
< déposées le :
-2 novembre 2012 par la société ALLIANZ IARD venant aux droits la société GAN EUROCOURTAGE SA,
-5 novembre 2012 par :
* la société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE,
* M. Y... et Mme Agnès Z...,
* la SCP Tajan.
SUR QUOI LA COUR
L'appel du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris ayant été interjeté par Mme Florence X...à l'encontre de toutes les parties en cause et Mme B...et Mme Micheline D..., intimées, n'ayant pas constitué avocat, il convient que l'ensemble des dernières conclusions échangées par les autres parties leur soient notifiées, notamment celles de la SCP Tajan qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture.
Renvoie l'affaire aux fins visées dans le présent arrêt à la conférence de mise en état du 11 mars 2014 à 13 heures.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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