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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 avril 1991, qui, pour atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 2363 et d L. 263-2-2 du Code du travail, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son entreprise en omettant d'informer ledit comité de la réouverture et de la réutilisation d'un atelier de tuyauterie fermé depuis 7 mois et en omettant d'informer le même comité de la survenance d'une explosion en date du 1er mars 1989 et ce, malgré la demande de deux représentants du personnel de réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour examiner cette question ; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'il y a lieu de considérer comme constants les éléments recueillis par l'inspection du travail et consignés dans son procès-verbal n° 41/89 ; que l'inspection du travail a été saisie par deux représentants au CHSCT de la CMR ; que l'enquête effectuée a confirmé leurs allégations ; que la réunion extraordinaire du CHSCT a finalement eu lieu, mais après le passage de l'inspection du travail ; que le fait d'informer le comité d'entreprise ne dispense pas de réunir le CHSCT ; "alors, de première part, que les juges ont l'obligation de motiver leur décision et de constater eux-mêmes les éléments des délits qui sont poursuivis devant eux, et ne peuvent s'en remettre aux agents habilités à dresser des procès-verbaux du soin de juger et que, dès lors, l'arrêt qui s'est borné à déclarer comme constants les éléments recueillis par l'inspection du travail sans les analyser, encourt la censure de la Cour de Cassation ; "alors, de deuxième part, qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons
de fait et de droit qui imposaient au chef d'entreprise d'informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la réouverture et de la réutilisation d'un atelier de tuyauterie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail, le comité d'hygiène est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres d représentants du personnel et qu'en ne s'expliquant ni sur les conséquences réelles de l'explosion du 1er mars 1989, ni sur les conditions dans lesquelles s'était effectuée la demande de deux représentants du personnel de réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que, comme le soutenait le demandeur dans ses conlusions régulièrement déposées devant la Cour, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est un délit intentionnel et qu'en ne constatant pas le caractère volontaire des omissions objet des poursuites, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que, dans un atelier de chaudronnerie de la Compagnie marseillaise de réparation (CMR), fermé au mois de juillet 1988 et remis en service le 15 février 1989, une explosion s'est produite le 1er mars 1989 causant des blessures légères à un ouvrier, sans que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été informé ni de la remise en service de l'atelier ni de l'accident ; que le 9 mars deux membres de ce comité, représentants du personnel, en ont demandé la réunion extraordinaire à l'employeur mais qu'il n'a pas été donné suite à leur demande ; que Jean X..., directeur général de la CMR et président du CHSCT, a été poursuivi du chef d'atteinte au fonctionnement régulier dudit comité pour avoir omis d'informer ce dernier de la réouverture d'un atelier fermé depuis sept mois ainsi que de l'explosion survenue, malgré la demande de deux représentants du personnel pour examiner cette question ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu, à la suite des débats, de considérer comme constants les éléments recueillis par l'inspecteur du travail et consignés dans son procès-verbal ; que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant qu'il n'avait pas eu l'intention de s'opposer à la réunion du comité puisque celle-ci avait eu lieu le 26 avril, elle relève que cette réunion n'a eu lieu qu'après l'intervention de l'inspecteur du travail ; d Attendu que s'il est vrai que les juges se sont, à tort, abstenus de préciser les raisons pour lesquelles la réouverture de l'atelier aurait dû être notifiée au CHSCT, la peine prononcée est cependant justifiée par la déclaration de culpabilité relative à l'absence d'information du comité sur l'accident malgré la demande des
représentants du personnel ; qu'à cet égard ils ont souverainement constaté, à l'issue du débat contradictoire, que les faits relevés dans le procès-verbal étaient constants ; qu'ils n'étaient pas tenus de s'expliquer sur la gravité de l'accident survenu dès lors que, quelle que fût celle-ci, le chef d'établissement devait, en vertu des dispositions de l'article L. 236-2-1 du Code du travail, faire droit à la demande des deux représentants du personnel motivée, selon la citation, par cet accident ; qu'en déclarant la prévention établie, ils ont constaté cette motivation ; qu'enfin, en écartant l'argumentation du prévenu sur l'absence d'intention délictueuse, ils ont admis nécessairement l'existence de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;