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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-40.529 à M 05-40.533 et G 05-40.668 ;
Attendu que Mme X... et cinq autres éducateurs spécialisés de l'association Agathéa, aux droits de laquelle se trouve la Fédération Saint-Sauveur, ont saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 1997 de demandes de rappels de salaire sur cinq ans pour des heures d'astreinte au titre de leurs surveillances nocturnes effectuées en chambre de veille, ainsi que pour la majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 qui limite, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu, à trente cinq heures par semaine en moyenne annuelle ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Colmar, 25 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes de paiement des heures travaillées de nuit alors, selon le moyen, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il résulte des énonciations des arrêts que les procès opposant la Fédération Saint-Sauveur à ses salariés étaient en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en faisant application de ce texte, qui n'était justifié par aucun motif impérieux d'intérêt général et remettait pourtant en cause au profit de l'association une jurisprudence favorable aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Attendu que pour rejeter l'action de la salariée en paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et congés payés afférents en application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, l'arrêt retient que si la maison Saint-Joseph fonctionne toute l'année sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, l'existence d'un cycle continu suppose que l'activité soit exécutée par des personnes formant des équipes distinctes se succédant les unes aux autres sur un même travail suivant trois cycles d'horaires de huit heures chacun ; qu'en l'espèce, si l'établissement accueille en permanence des adolescents, le travail de chaque équipe, quant bien mêm il peut être qualifié d'éducatif, n'est pas identique pour chaque période, que les salariés d'une même équipe ne travaillaient pas tous ni ne prenaient leur repos en même temps, qu'ils n'étaient pas soumis de façon prépondérante à la règle du 3X8 et que le travail éducatif était interrompu pendant le temps scolaire ou de stage des enfants et le service de nuit n'était que ponctuel ;
Attendu cependant que, selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à trente-cinq heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu en équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que la composition des équipes soit variable et que le travail de chaque équipe soit différent selon les périodes de la journée et de la nuit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que l'établissement travaillait en cycle continu par équipes successives et que la salariée était affectée à l'une de ces équipes, ce dont il suivait que l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 était applicable à sa situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, les arrêts rendus le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Fédération Saint-Sauveur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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