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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lounis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Ronde des vignobles,
défendeur à la cassation ;
en présence :
- de la CGEA en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Immeuble Acropole, 88, avenue d'Aix-les-Bains, BP. 37, 74602 Seynod Cedex,
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société La Ronde des vignobles le 1er mai 1996 en qualité de vendeur ;
qu'il a été licencié le 2 juillet 1997 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, congés payés et frais pour les mois d'avril à juin 1997 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire ont été régulièrement remis à M. X... ; que, d'une jurisprudence constante, la remise des bulletins de salaire vaut paiement, et que M. X... n'apporte pas la preuve du contraire ; que, selon l'analyse des fiches de paie, notamment celle de juin, figure en toutes lettres l'indemnité de congés payés ; que, pour ce qui concerne les frais, il apparaît une indemnité forfaitaire sur les fiches de paie, et que pour le surplus, le contrat de travail est totalement muet concernant ce poste ; que, par ailleurs, M. X... n'apporte pas la preuve selon les justificatifs habituels des frais qu'il aurait engagés ;
Attendu cependant qu'aux termes du premier des textes susvisés, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libre doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salarie et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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