AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'exploitation de parcelles par un tiers était démontrée, qu'il était manifeste que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de délivrance au preneur de la chose louée et que dans la mesure où cette occupation préexistait à la signature du contrat, il convenait de constater que celui-ci était entaché d'erreur, M. X... ayant contracté en pensant louer des terres libres alors qu'il n'en était rien, le Tribunal en a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, déduit justement que le contrat était nul pour vice du consentement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.