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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-43.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-43.862

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique-Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2°/ L'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Y... Z..., demeurant ..., Les Marronniers aux Fontaines-sur-Saône (Rhône), 2°/ M. X..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Incas, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et de l'AGS, celles de la SCP DesachéGatineau, avocat de M. Y... Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 131-2 et l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° K 90-43.862 formé par l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et l'AGS contre M. Z... et M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Incas ; Réserve les dépens ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-12-18 | Jurisprudence Berlioz