Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-16.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.976
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. François X..., demeurant ... Thizy,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Soprema, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1997), qu'en exécution d'un accord intervenu entre la société Soprema et la société Meli Trim, filiale de la société Lepers Trim, pour le règlement échelonné des sommes dues par la seconde à la première, M. X..., président du conseil d'administration de la société Lepers Trim, a avalisé les lettres de change tirées par la société Soprema sur la société Meli Trim sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son conseil d'administration ; que la société Meli Trim ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Soprema après avoir demandé en vain le paiement des cinq derniers effets à la société Lepers Trim et s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée contre celle-ci, a fait assigner M. X..., en paiement de sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies et sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :
Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de M. X... à son égard alors, selon le pourvoi, 1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce la lettre du 18 mai 1992 valant convention entre les sociétés Soprema et Meli Trim indiquait qu'avaient été réunies les signatures nécessaires et que la société Lepers Trim était la société mère de la société Meli Trim ; que dès lors en lui reprochant de n'avoir pas vérifié la régularité de l'aval donné par M. X... sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de l'intimée si les mentions explicites de la convention ne permettaient pas à la société Soprema, non professionnel du droit, de croire, de bonne foi, à la régularité de l'aval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à relever que la qualité de gérant de la filiale Meli Trim n'était pas démontrée à l'égard de M. X..., sans rechercher pourquoi ce président-directeur général et directeur général de la société mère aurait donné son aval pour une cause autre que celle de garantir la dette de la société fille et en déduisant donc sans motifs l'absence de relation du signataire de l'aval avec la convention qu'il garantissait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / et très subsidiairement, qu'en reprochant par un motif inopérant à la société Soprema de ne pas prouver que M. X..., président-directeur général de la société mère, aurait été en relation avec elle, société tiers, alors que l'aval était donné directement à la société filiale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à écarter tout lien de causalité entre la faute quasi délictuelle, retenue contre M. X... et le préjudice incontesté subi par la société Soprema, sur la seule base de l'absence de tentative de recouvrement avant la liquidation judiciaire de la société Meli Trim, sans rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions pertinentes, si l'aval n'avait pas été la condition déterminante de l'acceptation de l'échéancier proposé par la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et 5 /, qu'en toute hypothèse, en reprochant par un motif inopérant à la société Soprema de ne pas prouver que M. X..., président-directeur général de la société mère, aurait été en relation avec elle, société tiers, alors que l'aval était donné directement à la société filiale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin et en toute hypothèse, qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement infirmé selon lequel "M. X... apparaît bien avoir donné à titre personnel ledit aval" de nature à lier directement son signataire, en vertu de son seul engagement d'aval personnel, envers la société Soprema, à concurrence du montant des traites impayées et personnellement avalisées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Soprema qui exerçait contre M. X... pris en sa qualité de président de la société Lepers Trim une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1382 et qui avait conclu de manière circonstanciée devant la cour d'appel, ne prétendait pas que M. X... avait pu donner son aval à titre personnel ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à un moyen dont elle n'était pas saisie ;
Et attendu, en second lieu, que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Soprema reprochait à M. X... les fautes qu'il avait commises "à la fois en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Lepers Trim et de gérant de la société Meli Trim", pour avoir avalisé les traites litigieuses sans avoir reçu l'autorisation de son conseil d'administration ce dont il résulte qu'il n'existait aucune circonstance d'où il aurait pu être déduit que M. X... avait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions et lui soit imputable personnellement ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, la décision de la cour d'appel se trouve donc justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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