Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-43.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-43.449
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé par la société CHC Promotel le 1er mars 1997 en qualité d'employé commercial, a été licencié le 15 juin 2004, pour insuffisances professionnelles et manquements à ses obligations dénotant une volonté de nuire à l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouer au salarié diverses indemnités et ordonner le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt retient que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire pour rompre le contrat de travail pour faute lourde, ne peut se prévaloir des divers manquements qualifiés dans la lettre de licenciement d'insuffisances professionnelles, lesquelles ne sont pas fautives ;
Attendu cependant que l'employeur à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur invoquait outre des fautes disciplinaires, des faits constitutifs d'insuffisance professionnelle, sans rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard