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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Natiocrédimurs, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de la société Colas Nord Picardie, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marthe X..., demeurant ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) X..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédimurs, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord Picardie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1998), que, suivant un acte du 20 février 1992, la société Natiocrédimurs a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société civile immobilière
X...
(SCI), dont la gérante était Mme X..., pour l'édification d'une maison de retraite ; que, Mme X..., maître d'ouvrage mandaté, a confié divers travaux à la société Colas ; que la société Natiocrédimurs a réglé différentes factures ; que, des discussions étant survenues sur le solde restant dû, la société Colas a assigné la société Natiocrédimurs et Mme X... en paiement de sommes ; que la SCI est intervenue volontairement ;
Attendu que la société Natiocrédimurs fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SCI et de la condamner à payer une certaine somme alors, selon le moyen, "1 / que l'article 2, alinéa 4, du contrat de crédit-bail en date du 20 février 1992 passé entre la société Natiocrédimurs et la SCI X... précisait que la SCI X..., preneur à bail, "s'engageait à exécuter et faire exécuter sous sa propre responsabilité, dans le cadre du devis descriptif général et des devis estimatifs sur lesquels il devait avoir reçu l'accord préalable du bailleur, la totalité des travaux prévus pour la construction et l'environnement, de telle sorte que le bailleur ait seulement à règler les factures et mémoires ;
qu'à cet effet, le bailleur déléguait au preneur, qui l'acceptait, toutes les charges et obligations du maître d'ouvrage et lui donnait mandat irrévocable de faire réaliser la construction envisagée en animant, dirigeant, coordonnant et surveillant jusqu'à son achèvement toutes les opérations nécessaires à cette réalisation" ; qu'ainsi les factures de l'entrepreneur ne devaient être adressées qu'au maître de l'ouvrage délégué, et que le bailleur ne payait que les factures visées par le preneur à bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il ressortait du contrat de crédit-bail qui liait la société Natiocrédimurs à la SCI X..., par lequel la société Natiocrédimurs déléguait toutes compétences de maître de l'ouvrage à la SCI X..., crédit-preneur, et notamment celles consistant à passer les contrats d'entreprise et viser les factures des entrepreneurs, la société Natiocrédimurs n'ayant plus à règler les factures à la SCI X... ; que ce contrat était connu de la société Colas Nord Picardie, puisqu'il ressortait du marché de gré à gré conclu avec la société X... en date du 5 mars 1992 que si le maître d'ouvrage était la société Natiocrédimurs, Mme X... figurait au contrat comme maître d'ouvrage mandaté ; que le contrat était d'ailleurs signé par la société X... en qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en mettant la SCI X... hors de cause, sans rechercher si la délégation de maîtrise d'ouvrage n'était pas opposable à la société Colas Nord Picardie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de crédit-bail indiquait clairement que la construction était la propriété de la société Natiocrédimurs, qui devait régler les factures, lesquelles étaient établies à son nom et que Mme X... était intervenue en qualité de maître d'ouvrage mandatée, c'est-à-dire mandatée par la société Natiocrédimurs directement ou mandatée par la société civile immobilière
X...
pour accomplir le mandat confié à celle-ci par la société Natiocrédimurs, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société civile immobilière
X...
et Mme X... devaient être mises hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que Mme X... avait apposé sa signature sur le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, condamné la société Natiocrédimurs à payer une certaine somme en deniers ou quittances valables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natiocrédimurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société Colas Nord Picardie la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natiocrédimurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.