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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en 1986, M. X..., éleveur de chevaux, a, sur les conseils de M. Y..., agent d'assurance, entendu assurer une pouliche contre le risque de décès, par l'intermédiaire du cabinet de courtage belge Catherine de Buyl Insurance, agréé par les Lloyd's, la garantie étant subordonnée à l'encaissement de la prime convenue ; que M. X... a, par lettre de change, versé la somme nécessaire à M. Y... qui a ensuite donné l'ordre à sa propre banque, la CRCAM des Vosges, aux droits de laquelle se présente désormais le Crédit agricole Alsace Vosges, de transférer au cabinet de courtage belge les fonds ainsi portés au crédit de son compte ; qu'à la suite du décès de la pouliche, il s'est révélé que les fonds n'avaient pas été transférés ;
qu'après avoir été débouté de son action exercée contre l'agent d'assurance par une décision désormais irrévocable, l'éleveur a recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que pour juger irrecevable l'action engagée par M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'intéressé invoquait la responsabilité contractuelle de la banque en se présentant comme le mandant de celle-ci, retient que M. X..., qui n'était titulaire d'aucun compte auprès du Crédit agricole, était un tiers par rapport à cet établissement financier, à défaut d'avoir conclu un quelconque contrat ou mandat avec la CRCAM ;
qu'en se prononçant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... précisait, d'une part, qu'il "était bien le mandant dans l'opération" litigieuse et que "M. Y... n'était que le mandataire" et faisait valoir, d'autre part, qu'il avait ,"par l'intermédiaire de M. Y..., donné l'ordre au Crédit Agricole de créditer le compte du cabinet Catherine de Buyl Insurance", de sorte qu'une responsabilité contractuelle était encourue du fait de l'inexécution d'engagements contractés par la banque auprès du mandataire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne le Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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