Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-84.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.294

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kuang-Ying, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1 du même code, de l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Kuang-Ying X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'il résulte des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL Opéra mandarin dont Kuang-Ying X... ne conteste pas avoir été successivement gérante de fait et de droit que, pour la période du 1er janvier 1997 au 28 février 1998, la SARL Opéra mandarin n'a pu justifier du détail des recettes journalières du restaurant ; qu'elle n'a en effet présenté qu'un registre mentionnant les recettes globales journalières TTC sans produire les fiches de caisse correspondantes et le relevé du détail de ces recettes ; que les fiches de caisse ou " notes " présentées pour la période du 1er mars 1998 au 31 décembre 1999 présentaient de nombreuses anomalies : absence de mentions relatives à l'identification du restaurant, absence de date sur de nombreuses fiches, ajout ultérieur d'une date sur le double autocopié, absence fréquente du mode de paiement, du numéro de table et du nombre de couverts sur certaines fiches de ventes à consommer sur place, falsification de fiches de ventes sur place en ventes à emporter pour éluder le reversement de la TVA collectée au taux de 20,6 % en appliquant le taux réduit de 5,5 % dû pour ce type de ventes, discordances entre le montant de la note et le montant du règlement, ainsi qu'entre le montant total des notes et le montant des recettes enregistrées en comptabilité ; que les carnets des serveurs n'ont pas été présentés ; qu'un écart inexpliqué de 91 819,20 francs a été constaté entre le montant des chèques restaurant encaissés et le montant de leur remboursement par l'organisme gestionnaire ; qu'ont en outre été découvertes, dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie menée le 30 mars 2000, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, au domicile de M. Z..., salarié de la SARL Opéra mandarin, des feuilles retraçant le montant des " services " reversés au personnel de cette société et mettant en évidence des recettes non comptabilisées et non déclarées à l'administration fiscale ; que ces mêmes documents, qui avaient été remis au magistrat chargé d'instruire des faits de travail dissimulé et de faux et usage de faux dénoncés par les salariés de la SARL Opéra mandarin, ont été produits à l'administration fiscale dans l'exercice du droit de communication qu'elle a exercé conformément à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, ainsi que des tableaux dont il ressort que ces salariés étaient payés au service, en espèces, tout en étant régulièrement déclarés pour un salaire fixe, moins important ; qu'enfin, ont été découvertes, dans les locaux professionnels de la société Golden, qui exploite désormais en location-gérance le restaurant de la SARL Opéra mandarin, quatre disquettes de sauvegarde dénommées "application China-bureau de comptabilité " dans lesquelles étaient enregistrés des tableaux sur quatre colonnes retraçant jour par jour le montant encaissé, le nombre de couverts et, vraisemblablement, sous la lettre E mentionnant un nombre néant de couverts, le montant des ventes à emporter ; que ces éléments convergent pour démontrer la matérialité des délits visés à la prévention ; que, quand bien même les feuilles de service retrouvées chez M. Z... et les tableaux versés au dossier ne seraient pas de la main de Kuang-Ying X..., aucun élément ne permet d'en suspecter la sincérité ; que nonobstant le prononcé d'un non-lieu sur la plainte des salariés de la SARL Opéra mandarin, l'hypothèse d'un complot pour mettre en difficulté Kuang-Ying X... n'est aucunement démontrée ; que, s'agissant de l'application informatique " China ", s'il est exact que les disquettes litigieuses ont été saisies dans les locaux de la société Golden, il est non moins exact que ces locaux sont les mêmes que ceux dans lesquels la SARL Opéra mandarin exerçait son activité de restauration ; que la comptabilité enregistrée sur ces disquettes concerne bien la période antérieure à la mise en location-gérance du fonds de commerce ; que, s'agissant de l'intention délictueuse, il n'est pas contesté que Kuang-Ying X... connaissait ses obligations fiscales ; que c'est en conscience de leur violation qu'elle a éludé des sommes dont le montant, après reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration fiscale, s'élève à 800 000 francs ; "alors, d'une part, que la poursuite pénale pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne saurait, en l'absence de toute constatation puisée par lui dans les éléments de preuve qui ont été soumis aux débats contradictoires, fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur le seules évaluations que l'administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir les valeurs d'assiette en vue de rehaussements d'office ; qu'en se bornant à faire état des évaluations de l'administration relatives à l'activité de la société calculées par elle à partir de feuilles de service découvertes au domicile d'anciens salariés en conflit ouvert avec leur employeur et dont elle admet qu'elles ne sont pas de la main de la demanderesse et de la reconstitution par cette même administration du chiffre d'affaires, par application d'un hypothétique coefficient de 15 % aux recettes, pour déclarer la prévenue coupable du délit de dissimulation volontaire qui lui était reproché, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et privé leur décision de toute base légale, ne mettant pas, dès lors, la Cour de cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de leur décision ; "alors, d'autre part, qu'en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe au ministère public ; que, dès lors, le juge pénal ne peut se fonder sur les seuls éléments produits par l'administration fiscale ; qu'en faisant peser sur Kuang-Ying X..., qui contestait l'authenticité desdites feuilles de service, la charge de la preuve de l'absence de soustraction des sommes en cause à l'impôt, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif et que l'insuffisance dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant l'élément intentionnel suffisamment établi par la connaissance qu'aurait eue la demanderesse de ses obligations fiscales, la cour d'appel a également violé l'article 277 du livre des procédures fiscales" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ; Qu'en effet, si le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration selon ses procédures propres, il a, en revanche, le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, et contradictoirement débattues devant lui, s'il en reconnaît l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline