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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-22.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.312

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Méga Logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Lomavi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Méga Logistique, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lomavi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la société Méga Logistique (société Méga) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à la société Lomavi une certaine somme représentant le coût de réparation de deux véhicules, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en l'état de la lettre adressée le 7 décembre 1993 par la société Lomavi à la société Méga aux termes de laquelle "en date du 26 mai 1993, nous sommes intervenus sur le véhicule cité en référence au niveau de : remise en état de la boîte de vitesse, la garantie ne couvrant pas l'intégralité de la réparation, nous vous prions de trouver ci-joint, la facture restant à votre charge", la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de la société Lomavi, retient que celle-ci avait consenti "une remise de prix" qui ne correspondait qu'à "un geste commercial" a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre d'où il résultait que le coût de la remise en état de la boîte de vitesse avait été pour partie pris en charge au titre de la garantie et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; deuxièmement, qu'il résultait des termes mêmes de la facture n° 2090687 produite aux débats, que la société Lomavi affirmait "suite à notre demande de garantie 110027 du 26 mai 1993 une participation vous est demandée" ce dont il résultait de façon claire et précise que la garantie litigieuse avait été mise en oeuvre par le garagiste et qu'elle couvrait partie du coût des réparations ; que la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en paiement introduite par la société Lomavi affirme que la "remise de prix" consentie par le constructeur correspond à "un geste commercial" a dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 209687 du 29 novembre 1993 et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; troisièmement, qu'en affirmant que la remise de prix consentie par le constructeur ne peut, à défaut d'autres éléments probants, s'assimiler à une reconnaissance de vice caché mais correspond, comme retenu par le tribunal, à un geste commercial fréquent dans le contexte concurrentiel de la vente de véhicules industriels, les juges du fond se sont prononcés par une motivation hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; quatrièmement, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que la société Méga avait fait valoir que les déclarations de M. X..., salarié du garage Lomavi qui avait effectué les travaux litigieux et selon lesquelles la société Méga lui aurait ordonné de n'effectuer que les réparations partielles sur le moteur, étaient dépourvues de toute valeur en raison des liens de prépositions unissant l'auteur du témoignage au garage Lomavi ; que pour retenir que le garagiste rapportait la preuve qu'il n'avait commis aucune faute, la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur cet élément de preuve, lequel émanait du débiteur de l'obligation sans répondre au moyen dont elle était saisie a violé l'article 1315 du Code civil ; cinquièmement, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même : que la société Méga avait fait valoir que les déclarations de M. X..., salarié du garage Lomavi qui avait effectué les travaux litigieux et selon lesquelles la société Méga lui aurait ordonné de n'effectuer que des réparations partielles sur le moteur, étaient dépourvues de toute valeur en raison des liens de prépositions unissant l'auteur du témoignage au garage Lomavi ; que pour retenir que le garagiste rapportait la preuve qu'il n'avait commis aucune faute, la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur cet élément de preuve, lequel émanait du débiteur de l'obligation a violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les griefs de dénaturation de la lettre de la société Lomavi du 7 décembre 1993 et de sa facture n° 2090687 ne tendent qu'à discuter des éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la facture précitée concerne les frais de réparation d'un véhicule, vendu par la société Lomavi, l'arrêt retient souverainement par des motifs dépourvus de caractère hypothétique, que la remise de prix sur ces frais de réparation qui avait été consentie, en définitive, par le constructeur ne pouvait, à défaut d'autre élément probant, s'assimiler à une reconnaissance de vice caché affectant le véhicule mais correspondait à un geste commercial ; qu'il retient encore, souverainement, que la société Méga ne justifie pas que le second véhicule soit tombé en panne quelques mois après l'intervention de la société Lomavi sur ce véhicule ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méga Logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méga Logistique à payer à la société Lomavi la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz