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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 96-80.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.382

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 29 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 1994 portant désignation de juridiction; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que le mémoire produit par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que n'est ainsi proposé aucun moyen à l'appui du pourvoi, que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz