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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... veuve Y... était décédée le 15 mai 1996, que la promesse de vente litigieuse qui avait pour objet de déterminer le sort de l'immeuble à la suite de son décès avait été nécessairement établie du vivant de celle-ci donc avant le 15 mai 1996, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'action en rescision pour lésion contenue dans les conclusions déposées le 15 mars 1999 était prescrite et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Didier Y... avait paraphé, signé et daté la promesse de vente litigieuse à la date du 15 février 1979 et qu'en donnant son acceptation, le bénéficiaire de l'acte y avait porté la date, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que durant vingt années, de 1979 à 1999, Mme Z... avait exécuté la convention en laissant M. Y... s'installer dans les lieux et y procéder aux travaux de remise en état et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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