Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-20.994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.994
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Nathalie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Manoir de Bracancourt, 52230 Blaise, en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1994 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit des Ecoles privées d'Huisman, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de Me Balat, avocat des Ecoles privées d'Huisman, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 22 avril 1994) de les avoir condamnés à payer la somme de 6 000 francs aux Ecoles privées d'Huisman à titre de solde de frais de scolarité de leur fille, alors, qu'un acte sous seing privé n'a de force probante entre les parties qu'autant que sa signature est reconnue par celui qui s'est engagé; que si cette signature est déniée, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a inversé la charge de la preuve;
Mais attendu que le juge du fond, qui n'était pas tenu de vérifier l'authenticité de la signature de M. X..., dès lors qu'il pouvait statuer sans tenir compte de l'écrit litigieux a, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, jugé que les époux X... s'étaient engagés à régler les frais de scolarité de leur fille;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les Ecoles privées d'Huisman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux Ecoles privées d'Huisman la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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