Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.375
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 novembre 1999, qui a ordonné, pour une durée de 2 mois, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à 1 an d'emprisonnement prononcée, pour abus de confiance, par jugement du tribunal correctionnel de NICE du 30 mai 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 744, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale et de l'article 593 dudit Code, vice de forme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation partielle, à hauteur de deux mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 30 mai 1994 par le tribunal correctionnel de Nice contre Gérard X... ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune de mentions de l'arrêt attaqué, ni que le juge de l' application des peines aurait participé à la décision, ni que la Cour ait statué sur son rapport écrit ne satisfaisant pas en la forme aux prescriptions de l'article 744, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en énonçant que, lors de l'audience, "il a été donné lecture des pièces de la procédure", l'arrêt attaqué se réfère, implicitement mais nécessairement, au rapport écrit du juge de l'application des peines, sur lequel il a été statué conformément aux dispositions de l'article 744, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code Civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation partielle, à hauteur de deux mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 30 mai 1994 par le tribunal correctionnel de Nice contre Gérard X... ;
"aux motifs "que sauf à dénier toute valeur au régime du sursis avec mise à l'épreuve et aux mesures d'individualisation des peines", le comportement de Gérard X... qui démontre sa "volonté délibérée d'enfreindre une décision de justice et rendant totalement impossible le suivi du sursis probatoire, doit être sanctionné" ;
"alors qu'il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, qu'en justifiant la sanction de la révocation partielle du sursis à l'exécution de la peine prononcée contre Gérard X... par le fait qu'à défaut serait "déniée toute valeur au régime du sursis avec mise à l'épreuve et aux mesures d'individualisation des peines", la Cour a statué par voie de disposition générale et réglementaire et n'a, de ce fait, pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 5 du Code civil" ;
Attendu que les juges du second degré, par les motifs reproduits au moyen, retiennent que le condamné s'est soustrait au contrôle du comité de probation, en omettant de fournir sa nouvelle adresse au juge de l'application des peines, et qu'il n'a pas satisfait à son obligation d'indemniser les victimes des infractions ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué et que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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