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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-16.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.844

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que, victime d'une chute dans l'escalier d'un hôtel exploité par les consorts Z..., Y... X... reproche à la cour d'appel, statuant en matière de référé, d'avoir rejeté sa demande de provision sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que l'obligation des hôtelières n'était pas sérieusement contestable puisqu'il était établi par un constat d'huissier de justice qu'elle avait été logée dans l'annexe de l'hôtel, dont l'entrée se trouvait " au pied " de l'escalier où elle était tombée ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui énonce à bon droit que l'obligation de sécurité de l'hôtelier est seulement une obligation de moyens, relève que, si Mme X... affirmait avoir voulu gagner sa chambre et être tombée dans un escalier sans éclairage ni dispositif de sécurité, les hôtelières soutenaient notamment, quant à elles, que cet escalier était interdit à la clientèle, totalement isolé des chambres destinées à celle-ci, et que Mme X... avait été victime de sa curiosité ; que la cour d'appel, qui en a déduit " qu'il n'est point démontré en l'état que les (hôtelières) aient manqué d'une façon évidente à leurs obligations et que, dès lors, le juge des référés se heurtait à une contestation sérieuse " lui interdisant de faire jouer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a ainsi répondu, pour les rejeter, aux conclusions de Mme X... ; que le moyen, en sa seconde branche, doit donc être écarté ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu qu'en rejetant également la demande d'expertise médicale de Mme X... au seul motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse et, sans rechercher si la mesure ainsi sollicitée n'était pas justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, l'arrêt rendu le 16 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz