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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 08 novembre 1991, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur aggravé et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le ministère public a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel ; que, dès lors, la cour d'appel était en droit d'aggraver le sort du prévenu ; qu'en effet aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, 1er alinéa, la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la
chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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