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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-81.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.362

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - L. Jean-Guillaume, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Roger T., Jean-Pierre B., Michel B., Jean-Pierre M. des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 45 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10 du Code de procédure pénal, 133-10 du nouveau Code pénal, 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, violation des droits de la partie civile, manque de base légale; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 octobre 1995 par le juge d'instruction, l'arrêt relève que les faits dénoncés par la partie civile, antérieurs au 18 mai 1995, sont poursuivis sous la qualification de diffamation publique et complicité, et entrent dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; que les juges en déduisent que, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale, il convient de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie; qu'ils ajoutent que l'argumentation de la partie civile relative au sort de son action se heurte à l'absence de renvoi devant la juridiction de jugement avant la publication de la loi d'amnistie; Attendu que, par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte; Que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce; Que, dès lors, l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz