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Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-18.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.556

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2022

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CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° G 20-18.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement [Adresse 1] a formé le pourvoi n° G 20-18.556 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF du [Localité 5] (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), le 28 septembre 2016, une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les opérations de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 16 décembre 2016 et de la condamner à rembourser à la société une certaine somme, alors : « 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger qu'un avis de contrôle aurait du être adressé à l'établissement de Saint-Léonard, qu'il procédait directement à la déclaration et au paiement de ses cotisations sociales, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlée et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en déduisant la qualité d'employeur de l'établissement de Saint-Léonard de ce qu'il disposait de son propre numéro de Siret et qu'il était désigné en cette qualité sur les bulletins de paie des salariés de l'établissement, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. 5. Pour annuler les opérations de contrôle et le redressement au motif qu'un avis de contrôle aurait dû être adressé à l'établissement de [7], l'arrêt relève que cet établissement procède directement à la déclaration et au paiement de ses cotisations sociales, ce dont il est justifié par le tableau récapitulatif annuel de l'année 2013 qui lui a été adressé par l'URSSAF. Il ajoute que l'établissement de [7] dispose de son propre numéro de Siret et qu'il est désigné comme l'employeur des salariés sur leurs bulletins de paie. 6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à l'URSSAF du [Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais. L'URSSAF Nord pas de Calais FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions, statuant à nouveau d'AVOIR annulé les opérations de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 16 décembre 2016 et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la SNC [4] la somme de 27 094 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision. 1. Alors que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger qu'un avis de contrôle aurait du être adressé à l'établissement de Saint Léonard, qu'il procédait directement à la déclaration et au paiement de ses cotisations sociales, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlée et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2. Alors que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, en retenant que la preuve du paiement des cotisations sociales par l'établissement de Saint Léonard résultait du tableau récapitulatif de l'année 2013 quand l'existence d'un tableau qui se borne à récapituler le montant des cotisations calculées et enregistrées par l'URSSAF au titre d'un établissement est impropre à caractériser le paiement de ces cotisations par l'établissement concerné, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3. Alors en tout état de cause Que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en se fondant, pour dire que l'établissement de Saint Léonard procédait directement au paiement de ses cotisations sociale, sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations de la seule année 2013, lorsque les chefs de redressement qui étaient contestés portaient sur des cotisations dues au titre des années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement pour les années visées par le contrôle ; 4. Alors de même que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en déduisant la qualité d'employeur de l'établissement de Saint Léonard de ce qu'il disposait de son propre numéro de Siret et qu'il était désigné en cette qualité sur les bulletins de paie des salariés de l'établissement, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 5. Alors enfin que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'établissement de Saint Léonard aurait dû être destinataire de l'avis de contrôle, que la lettre d'observations avait été adressée à la SNC [4] à [Localité 6], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

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