Cour de cassation, 27 janvier 1981. 79-13.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
79-13.833
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 1981
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Joint, vu leur connexité, les pourvois 79-13833 et 79-14181 dirigés contre le même arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi 79-13833 pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi 79-14181, pris en sa première branche ;
Vu l'article 17 § 2 de la convention internationale de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu que, selon ce texte, le transporteur est déchargé de sa responsabilité en raison de la perte, entre sa prise en charge et sa livraison, de la marchandise transportée si cette perte a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Saunier Duval ayant chargé la société Rapid Primeurs aux droits de laquelle se trouve la société Busquets de pourvoir en qualité de commissaire à un transport de matériel de Nantes (France) à Bollate (Italie), celle-ci en a confié l'exécution à Philippe ; que, parvenu à destination à une heure où il ne pouvait effectuer sa livraison, le conducteur du véhicule utilisé a fermé ce véhicule dans lequel il est resté ; qu'un groupe d'hommes y a peu après pénétré de vive force et s'en est emparé après que ce conducteur ait été maîtrisé ; que la perte du matériel transporté s'en étant suivie, la société Saunier Duval a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner in solidum Philippe et la société Busquets, recherchée en sa qualité de garante de celui-ci, à à l'indemniser, la Cour d'appel a, après avoir constaté que l'agression dont avait été l'objet le chauffeur de Philippe présentait un caractère irrésistible, décidé que ce dernier et, dès lors, la société Busquets ne se trouvaient pas déchargés de leur responsabilité car cet événement n'était pas imprévisible, en quoi elle a violé, en y ajoutant le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seonde branche du moyen unique du pourvoi 79-18883 et sur la seconde branche du premier moyen ainsi que sur le second moyen du pourvoi 79-14181. CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 11 avril 1979, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.
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